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03/06/1999 | FRANCE | N°97-17661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1999, 97-17661


Attendu, selon le jugement attaqué (Chambéry, 5 décembre 1996), partiellement rendu en dernier ressort, que la société Unofi crédit a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... ; que les débiteurs ont formé un incident en soutenant que les biens saisis étaient insaisissables, que les affiches contenaient des mentions erronées rendant nécessaire un nouvel affichage et en demandant un sursis à la vente pour cause grave ; que le Tribunal a rejeté l'incident pris dans tous ses chefs ;

Sur la recevabilité du premier moyen examinée d'office, apr

ès avis donné aux parties :

Vu les articles 605 du nouveau Code de proc...

Attendu, selon le jugement attaqué (Chambéry, 5 décembre 1996), partiellement rendu en dernier ressort, que la société Unofi crédit a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... ; que les débiteurs ont formé un incident en soutenant que les biens saisis étaient insaisissables, que les affiches contenaient des mentions erronées rendant nécessaire un nouvel affichage et en demandant un sursis à la vente pour cause grave ; que le Tribunal a rejeté l'incident pris dans tous ses chefs ;

Sur la recevabilité du premier moyen examinée d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ;

Attendu que la contestation des époux X..., relative à l'insaisissabilité des biens saisis, constituait un moyen de fond sur lequel le Tribunal a statué par une disposition susceptible d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Sur la recevabilité du deuxième moyen, contestée par la défense :

Vu l'article 703 du Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ;

Attendu que la disposition du jugement rejetant la demande de sursis à la vente, fondée sur l'article 703 du Code de procédure civile, seul applicable lorsque la date de l'adjudication a été fixée, n'est pas susceptible de recours ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-17661
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Contestation relative à l'insaisissabilité du bien saisi.

1° APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Applications diverses - Saisie immobilière - Jugement sur le fond du droit - Contestation relative à l'insaisissabilité du bien saisi.

1° Le moyen tiré de l'insaisissabilité du bien saisi constitue un moyen de fond sur lequel le Tribunal statue par une disposition susceptible d'appel.

2° SAISIE IMMOBILIERE - Voies de recours - Décisions susceptibles - Adjudication - Remise par le tribunal - Jugement statuant sur cette demande (non).

2° ADJUDICATION - Saisie immobilière - Remise de l'adjudication - Demande - Jugement statuant sur cette demande - Voies de recours - Absence - Effet.

2° Le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours.


Références :

1° :
2° :
Code de procédure civile 703
Code de procédure civile 731
Nouveau Code de procédure civile 605

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chambéry, 05 décembre 1996

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1985-03-13, Bulletin 1985, II, n° 68, p. 46 (cassation)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1991-03-06, Bulletin 1991, II, n° 71, p. 39 (irrecevabilité), et les deux premiers arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1999, pourvoi n°97-17661, Bull. civ. 1999 II N° 111 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 111 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17661
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