Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 531-1, R. 531-8, R. 531-9 et R. 531-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse d'allocations familiales a réclamé aux époux X... le remboursement de l'allocation pour jeune enfant perçue de novembre 1994 à juin 1995, au motif que Mme X... avait repris une activité professionnelle le 1er novembre 1994 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours des intéressés ;
Attendu que pour déclarer la Caisse redevable de la prestation litigieuse, le Tribunal énonce essentiellement qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à son versement à une personne qui a repris une activité professionnelle non salariée ayant donné lieu à des résultats déficitaires certains ;
Attendu, cependant, que pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue à l'article L. 531-1 du Code de la sécurité sociale, il est tenu compte des ressources dont le ménage a disposé durant l'année civile précédant la période au cours de laquelle le droit à l'allocation est ouvert par le conjoint qui cesse toute activité professionnelle pour se consacrer à son enfant ; que, néanmoins, les droits sont réexaminés le 1er jour du mois civil où est intervenu le changement de situation, en tenant compte des revenus perçus par le conjoint durant l'année civile de référence, si ce dernier reprend une activité professionnelle ;
D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, alors que Mme X..., qui avait cessé toute activité professionnelle en août 1994, avait repris le 1er novembre 1994 une activité professionnelle non salariée, peu important qu'elle soit déficitaire, de sorte qu'à cette date, il devait être tenu compte des revenus dont le ménage avait disposé au cours de l'année 1993 pour l'appréciation du plafond annuel, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X....