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03/06/1999 | FRANCE | N°97-17096

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1999, 97-17096


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 531-1, R. 531-8, R. 531-9 et R. 531-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la caisse d'allocations familiales a réclamé aux époux X... le remboursement de l'allocation pour jeune enfant perçue de novembre 1994 à juin 1995, au motif que Mme X... avait repris une activité professionnelle le 1er novembre 1994 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours des intéressés ;

Attendu que pour déclarer la Caisse redevable de la prestation litigieuse, le Tribunal énonce essentiellement qu'auc

une disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à son versement à...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 531-1, R. 531-8, R. 531-9 et R. 531-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la caisse d'allocations familiales a réclamé aux époux X... le remboursement de l'allocation pour jeune enfant perçue de novembre 1994 à juin 1995, au motif que Mme X... avait repris une activité professionnelle le 1er novembre 1994 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours des intéressés ;

Attendu que pour déclarer la Caisse redevable de la prestation litigieuse, le Tribunal énonce essentiellement qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à son versement à une personne qui a repris une activité professionnelle non salariée ayant donné lieu à des résultats déficitaires certains ;

Attendu, cependant, que pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue à l'article L. 531-1 du Code de la sécurité sociale, il est tenu compte des ressources dont le ménage a disposé durant l'année civile précédant la période au cours de laquelle le droit à l'allocation est ouvert par le conjoint qui cesse toute activité professionnelle pour se consacrer à son enfant ; que, néanmoins, les droits sont réexaminés le 1er jour du mois civil où est intervenu le changement de situation, en tenant compte des revenus perçus par le conjoint durant l'année civile de référence, si ce dernier reprend une activité professionnelle ;

D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, alors que Mme X..., qui avait cessé toute activité professionnelle en août 1994, avait repris le 1er novembre 1994 une activité professionnelle non salariée, peu important qu'elle soit déficitaire, de sorte qu'à cette date, il devait être tenu compte des revenus dont le ménage avait disposé au cours de l'année 1993 pour l'appréciation du plafond annuel, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de Mme X....


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-17096
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation pour jeune enfant - Attribution - Conditions - Condition de ressources - Appréciation - Période de référence .

Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue à l'article L. 531-1 du Code de la sécurité sociale, il est tenu compte des ressources dont le ménage a disposé durant l'année civile précédant la période au cours de laquelle le droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert par le conjoint qui cesse toute activité pour se consacrer à son enfant. Les droits sont réexaminés le 1er jour du mois civil où est intervenu le changement de situation en tenant compte des revenus perçus par le conjoint durant l'année civile de référence si ce dernier reprend une activité professionnelle ; peu important que celle-ci soit déficitaire.


Références :

Code de la sécurité sociale L531-1, R531-8, R531-9, R531-11

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 20 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1999, pourvoi n°97-17096, Bull. civ. 1999 V N° 261 p. 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 261 p. 188

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17096
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