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03/06/1999 | FRANCE | N°97-15511

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 1999, 97-15511


Sur le moyen unique :

Vu les articles 536 et 680 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le délai de recours ne court pas lorsque le jugement entrepris comporte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l'acte de notification de ce jugement n'ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal d'instance, par un jugement qualifié en dernier ressort, a statué sur une demande d'annulation de la révocation de quatre administrateurs de la Société mutualiste des étudiants de la Breta

gne-Atlantique ; qu'un arrêt rendu le 11 juillet 1995 par la chambre sociale de...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 536 et 680 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le délai de recours ne court pas lorsque le jugement entrepris comporte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l'acte de notification de ce jugement n'ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal d'instance, par un jugement qualifié en dernier ressort, a statué sur une demande d'annulation de la révocation de quatre administrateurs de la Société mutualiste des étudiants de la Bretagne-Atlantique ; qu'un arrêt rendu le 11 juillet 1995 par la chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé contre cette décision, qui était susceptible d'appel ; que M. de Marcellus et d'autres parties ayant relevé appel du jugement le 27 juillet 1995, les quatre administrateurs intimés ont invoqué la tardiveté de ce recours ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la cour d'appel ne peut soulever d'office la nullité de l'acte de notification du jugement ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que le jugement déféré avait été inexactement qualifié comme ayant été rendu en dernier ressort, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'acte de notification du jugement avait fait courir le délai d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-15511
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Qualification inexacte - Portée .

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Qualification inexacte du jugement - Voie de recours mentionnée effectivement ouverte - Effet

APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Signification régulière - Qualification inexacte du jugement - Portée

Le délai de recours ne court pas lorsque le jugement entrepris comporte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l'acte de notification de ce jugement n'ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 536, 680

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 01 avril 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-12-06, Bulletin 1991, II, n° 390, p. 174 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 1999, pourvoi n°97-15511, Bull. civ. 1999 II N° 108 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 108 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laplace.
Avocat(s) : Avocats : MM. Capron, Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15511
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