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03/06/1999 | FRANCE | N°97-14946

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1999, 97-14946


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 janvier 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit :

1 / de M. René Y...,

2 / de Mme Mireille X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au p

résent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrive...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 janvier 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit :

1 / de M. René Y...,

2 / de Mme Mireille X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la Caisse d'allocations familiales a réclamé aux époux Y... le remboursement de prestations indûment perçues de 1983 à 1985 ; que les intéressés ont contesté cette décision ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Marseille, 10 janvier 1997) a accueilli leur recours ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir déclaré sa créance atteinte par la prescription alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale a relevé d'office le moyen pris de la prescription de la dette, laquelle n'était pas invoquée par les allocataires ; qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; que les moyens retenus par le Tribunal sont réputés avoir été débattus contradictoirement ; d'où il suit que le grief est mal fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que la Caisse fait encore grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le bénéficiaire de prestations sociales qui s'acquitte volontairement pour partie d'une créance prescrite ne peut se prévaloir de la prescription pour refuser de s'acquitter du solde de sa créance ; qu'en l'espèce, le Tribunal constatait, d'une part, que les allocataires avaient volontairement commencé à rembourser les sommes indûment perçues et, d'autre part, que, loin de s'opposer à la demande de la Caisse, ils faisaient simplement observer qu'ils s'acquittaient régulièrement des mensualités convenues pour le remboursement de l'indu ; qu'en rejetant la demande de la Caisse au motif que sa créance était prescrite, le Tribunal a violé les articles 2248 du Code civil et L. 553-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement ni des pièces de la procédure que la Caisse ait soutenu devant les juges du fond que les paiements effectués par les époux Y... avaient eu pour effet d'interrompre la prescription ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CAF des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-14946
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 10 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1999, pourvoi n°97-14946


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14946
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