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03/06/1999 | FRANCE | N°97-14210

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1999, 97-14210


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, au profit :

1 / de M. Hervé X...,

2 / de Mme X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence :

- du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de l'Allier, domicilié ... ;

L

a demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, au profit :

1 / de M. Hervé X...,

2 / de Mme X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence :

- du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de l'Allier, domicilié ... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article R.162-18 du Code de la sécurité sociale, ensemble le chapitre J de la nomenclature des actes de biologie médicale annexée à l'arrêté du 3 avril 1985, modifié par l'arrêté du 7 février 1990 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les actes de procréation médicalement assistés ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à la nomenclature des actes de biologie médicale et sous réserve que l'assuré remplisse les conditions légales d'attribution des prestations ;

Attendu que Mme X... a formé une demande d'entente préalable pour une fécondation in vitro de 5e rang ; que cette demande a été rejetée au motif que la nomenclature ne prévoyait que la prise en charge de quatre tentatives ; que l'intéressée a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge l'acte litigieux, le Tribunal énonce essentiellement qu'il serait "judicieux" de "venir au secours d'une femme qui veut avoir un enfant et qui n'a pas connaissance de la nomenclature" ;

Qu'en se déterminant ainsi par un tel motif, alors que la nomenclature des actes de biologie médicale ne prévoyait que la cotation de quatre tentatives successives de fécondation in vitro, ce qui excluait pour l'assurée la prise en charge d'une cinquième tentative, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de Mme X... ;

DIT la Caisse irrecevable en sa demande de condamnation du Trésor public aux dépens exposés devant la Cour de Cassation ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-14210
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Procréation assistée - Fécondation in vitro.


Références :

Arrêté du 03 avril 1985 modifié
Arrêté du 07 février 1990
Code de la sécurité sociale R162-18

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, 28 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1999, pourvoi n°97-14210


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14210
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