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03/06/1999 | FRANCE | N°97-12537

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1999, 97-12537


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen, au profit de Mlle Alexandra X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1999, où

étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen, au profit de Mlle Alexandra X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CPAM de la Gironde, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 141-1, L. 321-1, L. 322-5, R. 142-24, R. 322-10-6 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que Mlle X..., assurée sociale domiciliée à Pujols (Lot-et-Garonne), s'est rendue en voiture particulière, les 21 et 28 décembre 1995, au cabinet d'un médecin, à Bordeaux ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation au remboursement des frais de transport à la distance séparant le domicile de l'assurée au centre hospitalier d'Agen ; que Mlle X... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport exposés par l'assurée, le Tribunal énonce essentiellement que la poursuite du traitement par le praticien, spécialiste de la maladie très particulière dont Mlle X... est atteinte et qui nécessite des soins attentifs et particulièrement délicats, est parfaitement légitime, compte tenu de la confiance qui s'est établie entre la consultante et le consulté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des frais de transports non sanitaires est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriée la plus proche, le Tribunal qui, sur ce point, a tranché une difficulté d'ordre médical sans mettre en oeuvre la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-12537
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais de transport - Recherche de la structure de soins la plus proche - Nécessité d'une expertise médicale technique.


Références :

Code de la sécurité sociale L141-1, L321-1, L322-5, R142-24, R322-10-6 et R322-11

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen, 09 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1999, pourvoi n°97-12537


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12537
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