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03/06/1999 | FRANCE | N°97-12449

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1999, 97-12449


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant 26, place des Halles, 38260 La Cote Saint-André,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vienne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publiq

ue du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant 26, place des Halles, 38260 La Cote Saint-André,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vienne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 34 et 35 du nouveau Code de procédure civile, R.142-25 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que Mme X..., qui avait été victime le 22 décembre 1992 d'un accident du travail, a contesté la date de consolidation fixée par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), et le refus d'indemnisation des soins postérieurs au 2 septembre 1993 ;

que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale elle a invoqué la nullité du rapport d'expertise, demandé la désignation d'un nouvel expert et sollicité la condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour refus abusif d'indemnisation ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale l'a déboutée de son recours et de sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de Mme X..., la cour d'appel a énoncé que l'objet du litige était la différence entre l'indemnisation reçue au titre de l'assurance maladie et celle qui résulterait de l'application de la législation professionnelle, soit une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux des affaires de sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était également saisie d'une demande connexe de 20 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive qui, s'ajoutant à la somme de 5 695 francs, relevée par elle, excédait le taux du dernier ressort, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la CPAM de Vienne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-12449
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 13 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1999, pourvoi n°97-12449


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12449
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