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03/06/1999 | FRANCE | N°96-19252

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1999, 96-19252


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant chez Mme Christiane Y... à Foncouverte, 81430 Bellegarde,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Tarn, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audie

nce publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant chez Mme Christiane Y... à Foncouverte, 81430 Bellegarde,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Tarn, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Tarn, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., victime, en 1989, d'un accident du travail ayant laissé subsister une incapacité permanente de 18 %, a été atteint de cécité complète à la suite d'un nouvel accident du travail survenu le 23 décembre 1991 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 82 % le taux d'incapacité résultant de ce dernier accident ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 janvier 1996) a rejeté le recours de M. X... ;

Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L.434-2, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; qu'en fixant, en l'espèce, le taux d'invalidité de M. X... en fonction du salaire qu'il continuait à percevoir au moment de l'accident, critère non prévu par l'article L.434-2, alinéa 1er, précité, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;

alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, en statuant ainsi, au motif que M. X... bénéficierait, malgré son taux d'incapacité résultant de son premier accident du travail du 13 octobre 1989, du salaire que reçoit normalement un homme valide de sa catégorie, sans rechercher quel était ce dernier salaire et si ce travailleur n'aurait pas pu bénéficier d'un salaire supérieur si sa capacité de travail ne s'était pas trouvée amputée de 18 % par ce premier accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.434-2, alinéa 1er, précité ; et alors, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale qu'en cas d'accidents du travail successifs, le taux d'incapacité permanente est fixé pour chaque accident, le total des deux rentes pouvant alors excéder un taux global d'incapacité de 100 % ; qu'en fixant, en l'espèce, le taux d'incapacité à 82 % pour tenir compte du taux d'incapacité de 18 % dont il bénéficiait antérieurement au titre d'un premier accident du travail, de sorte que son taux d'incapacité permanente globale n'excède pas 100 %, soit le taux de son incapacité constaté à la suite de son second accident, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte précité ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, a constaté qu'après son premier accident M. X... avait conservé son poste de travail chez le même employeur et qu'il avait continué à percevoir le salaire d'un salarié de sa catégorie pleinement valide ; qu'elle en a déduit à juste titre que le taux de l'incapacité totale de travail dont il était atteint du fait du dernier accident du travail devait être fixé en tenant compte de la capacité réduite qui était la sienne au jour de l'accident ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole du Tarn ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-19252
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), 26 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1999, pourvoi n°96-19252


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19252
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