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02/06/1999 | FRANCE | N°97-13776

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juin 1999, 97-13776


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société Intérieur scandinave, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre, Section B), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) Bobigny Nonneville, dont le siège est ...,

2 / de la société civile professionnelle (SCP) Sibuet, anciennement dén

ommée société civile professionnelle (SCP) Sibuet Dymant, dont le siège social est ...,

défe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société Intérieur scandinave, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre, Section B), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) Bobigny Nonneville, dont le siège est ...,

2 / de la société civile professionnelle (SCP) Sibuet, anciennement dénommée société civile professionnelle (SCP) Sibuet Dymant, dont le siège social est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la SCI Bobigny Nonneville, de Me Vuitton, avocat de la SCP Sibuet, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle Sibuet (SCP), soulevée par la défense :

Attendu que M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Intérieur scandinave, ne justifiant pas avoir signifié à la SCP Sibuet le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, la déchéance du pourvoi est encourue à l'égard de cette SCP ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 1997), que, par ordonnance de référé du 21 octobre 1994, a été constatée la résiliation des deux baux consentis par la société Bobigny Nonneville à la société Intérieur scandinave et a été ordonnée l'expulsion de cette dernière des locaux qu'elle occupait, le paiement de deux provisions au titre de ces locaux étant en outre mis à sa charge ; que la société civile professionnelle d'huissiers de justice Sibuet-Dymant ayant procédé à l'expulsion de la société Intérieur scandinave suivant procès-verbal établi les 19 et 20 décembre 1994, les objets mobiliers, à l'exception des documents commerciaux, avaient été entreposés dans un garde-meubles ; que la société Intérieur scandinave, assignée à comparaître devant le juge de l'exécution pour voir statuer sur le sort des biens qui n'avaient pas été retirés, a formé une demande reconventionnelle en nullité du procès-verbal d'expulsion ; que M. Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire, puis M. X..., mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société, sont successivement intervenus volontairement à l'instance ;

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de valider l'expulsion à laquelle la société Nonneville a procédé, les 19 et 20 décembre 1994, contre la société Intérieur scandinave, alors, selon le moyen, "que le dispositif de l'article 65 de la loi du 9 juillet 1991 est destiné à protéger et à garantir le droit de propriété de la partie expulsée sur son mobilier ; qu'il s'ensuit que l'huissier de justice qui procède à une expulsion ne peut déménager le mobilier garnissant les lieux où il instrumente qu'après avoir interpellé la partie expulsée sur le lieu où elle entend que ce mobilier soit remis ; que, dans le cas où la partie expulsée est absente, il lui appartient de procéder à toutes les investigations propres à permettre cette interpellation de la partie expulsée et d'en consigner l'accomplissement et les résultats dans son procès-verbal, afin que le juge de l'exécution puisse, le cas échéant, s'assurer qu'il n'a été perpétré aucune atteinte au droit de propriété de la partie expulsée ;

qu'en énonçant que l'huissier de justice en l'espèce a pu, en raison de l'absence de la partie expulsée, déménager le mobilier de celle-ci, sans constater que cet huissier a interpellé la partie expulsée, ou encore a procédé aux investigations propres à permettre cette interpellation, la cour d'appel a violé les articles 22, alinéa 1er, et 65 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les articles 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 544 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le commandement de quitter les lieux dont la régularité n'avait pas été discutée par la société Intérieur scandinave et ses représentants successifs, avait été notifié à cette société le 13 décembre 1994, la cour d'appel a retenu à bon droit que celle-ci avait été prévenue de l'imminence de l'expulsion et n'était donc pas fondée à soutenir qu'elle n'avait pas été mise à même de désigner l'endroit où devaient être remis les meubles se trouvant dans les lieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Sibuet ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bobigny Nonneville ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la SCP Sibuet la somme de 5 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-13776
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures d'exécution forcée - Mesures d'expulsion - Détermination de l'endroit où les meubles doivent être mis - Désignation par le propriétaire des meubles - Propriétaire prévenu de l'imminence de l'expulsion - Effet.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e Chambre, Section B), 13 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 1999, pourvoi n°97-13776


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13776
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