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02/06/1999 | FRANCE | N°97-13204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juin 1999, 97-13204


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Renée A..., demeurant 5, Place Clémenceau, 64000 Pau,

2 / Mlle Denise A..., demeurant ...,

3 / M. Jean-François A..., demeurant ... Castet,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean, Elie B...
Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Marie-Thèrèse D..., épouse E..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;>
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Renée A..., demeurant 5, Place Clémenceau, 64000 Pau,

2 / Mlle Denise A..., demeurant ...,

3 / M. Jean-François A..., demeurant ... Castet,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean, Elie B...
Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Marie-Thèrèse D..., épouse E..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat des consorts A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme E..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que la servitude de passage revendiquée par les époux A... ne pouvait s'établir que par titre, s'agissant d'une servitude discontinue, et ayant relevé que par acte notarié du 7 mars 1931, il avait été convenu entre les auteurs des parties que M. Z..., auteur des consorts A..., avait le droit de faire percer une porte de 1,40 mètre sur 3 mètres, côté rue du maréchal Joffre et bénéficiait d'un droit de passage dans le couloir de la propriété de M. X..., que par ailleurs, une servitude d'écoulement des eaux avait été consentie, que deux ans plus tard, lors de la vente intervenue entre M. Z... et les époux C... le 11 août 1933, l'acte notarié, faisant référence à l'acte précité, rappelait l'existence de la servitude d'écoulement des eaux "à l'horizon Nord de l'immeuble vendu du côté de M. Capel, ainsi que celui qui figure entre les lettres GH, sous le nom de Portet du plan", qu'il était indiqué, en outre, "qu'au même horizon, lettre A, il existe une porte, M. et Mme C... seront tenus de la reboucher en maçonnerie sous deux mois de ce jour à leur frais", et ayant constaté qu'il était patent à l'examen du plan annexé à l'acte et au vu de la clause précitée que la porte visée dans cette convention correspondait à la porte objet du litige située à l'horizon Nord au point H, la lettre A étant une erreur de

frappe, aucune porte n'étant matérialisée au point A sur le plan, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a déduit de ses constatations que c'était à tort que les consorts A... se prévalaient d'un titre alors que leurs auteurs avaient expressément renoncé à ce droit de passage dans l'acte notarié du 11 août 1933 ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur un état d'enclave non invoqué dans les conclusions d'appel des époux A..., a, par ailleurs, constaté que ceux-ci ne produisaient aucune pièce à l'appui de leur demande tendant à être reconnus propriétaires d'une bande de terre à usage de plate bande située le long du mur litigieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts A... à payer à Mme E... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-13204
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre civile), 11 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 1999, pourvoi n°97-13204


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13204
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