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02/06/1999 | FRANCE | N°96-45302

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 1999, 96-45302


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Polyclinique de la Forêt, société anonyme dont le siège est boulevard de la Forêt, BP 229, 44505 La Baule Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit de Mme X...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président,

Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Polyclinique de la Forêt, société anonyme dont le siège est boulevard de la Forêt, BP 229, 44505 La Baule Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit de Mme X...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Polyclinique de la Forêt, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., engagée le 17 février 1981 en qualité d'infirmière par la Polyclinique de la Forêt, a été licenciée le 2 mai 1994 ; qu'il lui était reproché des absences et retards répétés ainsi que, le 29 mars 1994, un comportement personnel et professionnel inacceptable ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 septembre 1996) d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que s'il est vrai qu'aux termes de l'article 35 de la convention collective nationale de travail des établissements d'hospitalisation privés, les absences ne constituent pas en soi une rupture du contrat de travail lorsqu'elles sont motivées par l'incapacité de travail due à la maladie ou à un accident de trajet assimilé à un accident de travail ; que, cependant, dans ses écritures d'appel, la polyclinique insistait sur la circonstance que plusieurs salariés de la clinique ont témoigné de la désorganisation générée par ces absences répétées et des graves perturbations résultant de l'habitude prise par Mme Y... de prévenir au dernier moment ; qu'en l'état de cette situation singulière, la cour d'appel se devait de s'expliquer sur ce moyen pertinent ; qu'en gardant le silence sur ce point, elle méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel méconnaît les termes du litige en affirmant que la Polyclinique de la Forêt admet explicitement, dans ses écritures, ne pas être en mesure de rapporter la preuve des retards allégués, alors que celle-ci faisait valoir qu'il était établi par les pièces versées aux débats, témoignages de Mme Petris, M. Nédelec, M. Gazeau et Mme Boudet, que la salariée ne pouvait se voir imputer des retards répétés sans justification, la seule

réserve étant tirée de la circonstance que la polyclinique ne pouvait verser aux débats des pièces écrites relatives à ces retards répétés ;

qu'en statuant comme elle l'a fait dans un domaine où la preuve est libre, la cour d'appel méconnaît les termes du litige dont elle était saisie et, partant, viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et ce d'autant plus que, par le canal de conclusions responsives, la société faisait valoir que, le 29 mars 1994, au lieu de prendre son service à 7 h 15, la salariée n'envisagea de le prendre que vers 8 h 30 ; alors que, de troisième part, le fait pour une infirmière de se présenter déjà sous l'empire d'un état alcoolique à son travail, la cour d'appel n'en disconvenant pas, constitue un fait incontournable dûment établi par les pièces du dossier analysées dans les écritures, fait générateur d'une faute, dès lors que ce manquement est de nature à avoir des répercussions sur la santé, voire sur la vie même des patients, comme la polyclinique s'est attachée à le démontrer ; qu'en croyant cependant pouvoir excuser le comportement reproché pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

et alors, enfin, que la cour d'appel ne répond pas au moyen selon lequel le comportement public de l'infirmière le 29 mars 1994 nuisait gravement à la crédibilité même de l'établissement et à sa réputation, si bien que la décision de licencier l'infirmière ne pouvait être différée, sauf à ce que la clinique manque gravement à ses obligations réglementaires légales et contractuelles vis-à-vis des patients ; qu'en ne s'exprimant pas sur ce moyen, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Polyclinique de la Forêt aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45302
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), 26 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 1999, pourvoi n°96-45302


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45302
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