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02/06/1999 | FRANCE | N°96-20552

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juin 1999, 96-20552


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de M. Charles André X..., demeurant Château de Cremat, dont le siège est ..., aux droits duquel viens le GFA X...,

2 / de Mme B... Marie, Henriette Jung de Y..., demeurant ... le Gerei,

3 / de M. Alain de A..., demeurant ...,

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Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de M. Charles André X..., demeurant Château de Cremat, dont le siège est ..., aux droits duquel viens le GFA X...,

2 / de Mme B... Marie, Henriette Jung de Y..., demeurant ... le Gerei,

3 / de M. Alain de A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. de A..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Jung de Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X... aux droits duquel vient le GFA X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que M. Z... qui avait par acte du 5 août 1991, revendiqué la propriété de la parcelle B225, indiquait que ce terrain était occupé par M. X... dont il demandait l'expulsion et que l'acte du 24 septembre 1971, mentionnant expressément la parcelle B 225 comme l'un des objets de la vente consentie à M. X... concernait précisément le bien que ce dernier possédait, la cour d'appel qui a retenu, à bon droit, que cet acte constituait un juste titre au sens de l'article 2265 du Code civil, quand bien même le vendeur n'aurait pas, à la suite d'une erreur précédemment commise, la qualité de véritable propriétaire, a, par ces seuls motifs et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le terrain litigieux, acquis auprès de Mme Jung de Y..., avait été attribué à celle-ci aux termes d'un acte de partage dressé le 8 avril 1957, en exécution du testament de son père qui tenait lui-même la propriété de la liquidation de la succession de son propre père, suivant acte notarié du 18 février 1955, la cour d'appel, qui, ayant constaté que les origines de propriété résultaient d'une chaîne sans faille des actes jusqu'à la cession consentie à M. X... suivant l'acte rédigé par M. de A..., a pu en déduire que ce notaire n'avait commis aucune faute quant aux recherches nécessaires à la rédaction de son acte et a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer la somme de 9 000 francs au GFA X... et la somme de 9 000 francs à M. de A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20552
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section A), 27 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 1999, pourvoi n°96-20552


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20552
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