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02/06/1999 | FRANCE | N°95-15655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juin 1999, 95-15655


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie Z..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1995 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre, section 1), au profit de Mme Odette Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, présiden

t, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stépha...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie Z..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1995 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre, section 1), au profit de Mme Odette Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt attaqué, qui statue sur le fond du litige, n'ayant pas dans son dispositif déclaré l'action de Mme X... irrecevable, le moyen qui critique des motifs est irrecevable ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1719 du Code civil ;

Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 mars 1995) que Mme Y... a donné à bail un local à usage commercial à Mme X... ; que la preneuse ayant installé des étagères mobiles devant le mur extérieur, Mme Y... l'a assignée afin qu'il lui en soit fait défense ; que par arrêt du 22 janvier 1993, la cour d'appel de Pau a accueilli cette demande ; que la bailleresse a mis en place un meuble scellé dans le mur extérieur de l'immeuble ; que Mme X... a assigné Mme Y... pour lui interdire d'installer tout meuble le long des murs ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient qu'aucune garantie n'était due en ce qui concerne les murs par la bailleresse à la dame X... sa locataire et qu'en conséquence il ne saurait être question de voir la bailleresse déclarée responsable d'un trouble de jouissance du fait de l'installation par elle d'un meuble ou objet mobilier le long des murs qui ne sont pas entrés dans le champ contractuel ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'usage établi dans la commune n'autorisait pas le preneur à installer des étalages mobiles devant les lieux loués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-15655
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Garantie - Trouble de jouissance - Installation d'un meuble ou objet mobilier le long des murs du local loué à usage commercial - Usages locaux autorisant le preneur à installer des étalages mobiles devant les lieux loués - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1719

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2ème chambre, section 1), 07 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 1999, pourvoi n°95-15655


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.15655
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