La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1999 | FRANCE | N°98-45126

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 1999, 98-45126


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société De Fil en aiguilles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 20 mars 1998 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, au profit de Mme Marie-Josée Y..., épouse X..., demeurant La Frescoule, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de p

résident, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société De Fil en aiguilles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 20 mars 1998 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, au profit de Mme Marie-Josée Y..., épouse X..., demeurant La Frescoule, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Soury, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que la société De Fil en aiguilles a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence rendue le 20 mars 1998 dans une instance l'opposant à Mme X... ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par le juge des référés, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société De Fil en aiguilles aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45126
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Aix-en-Provence, 20 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1999, pourvoi n°98-45126


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.45126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award