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01/06/1999 | FRANCE | N°98-41852

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 1999, 98-41852


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 janvier 1998) d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par l'IME Y... contre une ordonnance de référé rendue le 7 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Guebwiller, qui a ordonné la mise en conformité des bulletins de paie délivrés à la salariée depuis le 1er janvier 1996, alors, selon le moyen, que " la mise en conformité des bulletins de salaire ne touche pas la situation contractuelle, n'entre pas dans le champ de l'article R. 517-3 du Code du travail, et ne peut avoir pour e

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Mais attendu, selon l'a...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 janvier 1998) d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par l'IME Y... contre une ordonnance de référé rendue le 7 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Guebwiller, qui a ordonné la mise en conformité des bulletins de paie délivrés à la salariée depuis le 1er janvier 1996, alors, selon le moyen, que " la mise en conformité des bulletins de salaire ne touche pas la situation contractuelle, n'entre pas dans le champ de l'article R. 517-3 du Code du travail, et ne peut avoir pour effet une demande à caractère indéterminé " ;

Mais attendu, selon l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Et attendu que la demande qui tend à obtenir la mise en conformité de bulletins de salaire, afin qu'y soit portée la mention correspondant aux fonctions exercées par le salarié, ne peut être assimilée à la simple demande de remise de bulletins de paie visée à l'article R. 517-3, paragraphe 2, du Code du travail, et présente un caractère indéterminé ; qu'il en résulte que la cour d'appel a exactement décidé que l'appel interjeté contre la décision du conseil de prud'hommes ayant statué sur cette demande était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41852
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Demande indéterminée - Demande tendant à faire porter sur les bulletins de paie la mention correspondant aux fonctions exercées par le salarié - Demande de remise de bulletins de paie - Equivalence (non) .

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Demande indéterminée - Demande tendant à faire porter sur les bulletins de paie la mention correspondant aux fonctions exercées par le salarié

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Bulletin de salaire - Délivrance - Demande du salarié - Demande tendant à faire porter sur les bulletins de paie la mention correspondant aux fonctions exercées par le salarié - Distinction - Portée

La demande d'un salarié tendant à obtenir la mise en conformité de bulletins de salaire, afin qu'y soit portée la mention correspondant aux fonctions qu'il exerce, ne peut être assimilée à la simple demande de remise de bulletins de paie visée à l'article R. 517-3, paragraphe 2, du Code du travail, et présente un caractère indéterminé. Il en résulte qu'une cour d'appel décide exactement que l'appel interjeté contre la décision du conseil de prud'hommes ayant statué sur cette demande est recevable.


Références :

Code du travail R517-3 pararaghe 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 janvier 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-10-09, Bulletin 1996, V, n° 320, p. 228 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1999, pourvoi n°98-41852, Bull. civ. 1999 V N° 255 p. 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 255 p. 184

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Besson.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.41852
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