AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section industrie), au profit :
1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société Géotechnique appliquée, dont le siège est ..., domicilié ...,
2 / du Groupement des assurances de la région parisienne de Colombes, dont le siège est ...,
3 / de l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Soury, Besson, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 17 février 1997), que M. Y..., salarié de la société Géotechnique appliquée, en liquidation judiciaire, se fondant sur l'article 30 de l'annexe ETAM à la Convention collective du bâtiment, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la prime de vacances pour les années 1991 à 1996 ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement de n'avoir accueilli qu'en partie sa demande, sans motiver davantage sa décision ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Géotechnique appliquée avait été mise en liquidation judiciaire par jugement du 2 février 1995, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que la créance du salarié ne pouvait être accueillie que pour les années 1991 à 1994 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.