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01/06/1999 | FRANCE | N°98-10546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 1999, 98-10546


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Commune de Mont-Saint-Aignan, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, 76130 Mont Saint-Aignan,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. A... Delabre,

2 / de Mme Annie B..., épouse X...,

demeurant tous deux ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le

moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Commune de Mont-Saint-Aignan, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, 76130 Mont Saint-Aignan,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. A... Delabre,

2 / de Mme Annie B..., épouse X...,

demeurant tous deux ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Commune de Mont-Saint-Aignan, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 651 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même code ;

Attendu que les servitudes discontinues ne s'établissent que sur titre ; que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 novembre 1997), que, par actes notariés des 28 décembre 1945 et 10 novembre 1960, mentionnant "qu'il semble exister un droit de passage", Mme Z..., puis Mme Y... ont successivement fait l'acquisition d'une propriété située sur la commune de Mont-Saint-Aignan ; qu'aux termes d'un acte notarié du 5 décembre 1985, établi entre la Commune de Mont-Saint-Aignan et Mme Y..., celle-ci a confirmé la servitude profitant à des parcelles dont la commune est propriétaire, sur la parcelle n° 172, section AB, lui appartenant ; que par acte du même jour, Mme Y... a vendu aux époux X... une partie de sa propriété, dont la parcelle n° 172 ; que la Commune de Mont-Saint-Aignan a assigné les époux X... en reconnaissance de son droit de passage sur cette parcelle ;

Attendu que l'arrêt, qui retient que les actes notariés des 28 décembre 1945 et 10 novembre 1960, complétés par celui du 5 décembre 1985, constituent un titre pour la commune de Mont-Saint-Aignan et que ce dernier acte est de nature à interrompre la prescription si celle-ci n'est pas encore acquise, relève qu'il appartient à la commune de rapporter la preuve que la servitude a été exercée depuis moins de trente ans ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la commune établissait le titre constitutif de la servitude et que les époux X... invoquaient le non-usage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que les actes notariés du 28 décembre 1945 et 10 novembre 1960 sont constitutifs d'un titre établissant la servitude de passage sur la parcelle litigieuse, l'arrêt rendu le 19 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-10546
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Constitution - Servitudes discontinues - Etablissement sur titre - Droit de passage - Contestation - Preuve de l'extinction de la servitude à la charge du propriétaire du fonds servant.


Références :

Code civil 651 et 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), 19 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1999, pourvoi n°98-10546


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10546
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