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01/06/1999 | FRANCE | N°98-10018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 1999, 98-10018


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Point Change, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile section 2), au profit de la société civile immobilière La Colombe, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COU

R, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Point Change, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile section 2), au profit de la société civile immobilière La Colombe, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Point Change, de SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCI La Colombe, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, retenu, répondant aux conclusions, que la société Marlaine était en fait chargée de la création du fonds de commerce, qu'elle avait toutes les obligations d'un exploitant commercial, que le "contrat de gestion et d'exploitation" n'était qu'une sous-location déguisée et constaté qu'il résultait de photographies produites et de celles de la braderie d'été 1994 que les chaussures n'étaient pas l'accessoire d'une activité de maroquinerie, mais bien l'activité principale, la cour d'appel, qui a relevé que cette despécialisation n'avait pas été autorisée par le bailleur et constituait donc une infraction au bail, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Point Change aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Point Change à payer à la SCI La Colombe la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-10018
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile section 2), 04 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1999, pourvoi n°98-10018


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10018
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