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01/06/1999 | FRANCE | N°97-43273

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 1999, 97-43273


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Clinique du Grès, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référ

endaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Besson, Funck-Brentano, Le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Clinique du Grès, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Besson, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er avril 1989 par la société Clinique du Grès en qualité de secrétaire réceptionniste ;

qu'estimant avoir été licenciée le 31 janvier 1992, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et congés payés et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a reconnu l'existence d'un contrat à durée indéterminée, n'a pas qualifié de manière précise la nature de la rupture de ce contrat ; qu'en décidant qu'il appartenait à la salariée de rapporter la preuve du licenciement qu'il invoquait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ; qu'il appartenait à la cour d'appel de préciser si la salariée avait été licenciée ou si elle avait démissionné ; qu'aucun élément du dossier ne permettait d'estimer que Mme X... avait exprimé une volonté réelle et non équivoque de démission, qui n'était d'ailleurs pas invoquée par l'employeur ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que c'est au salarié qui se prétend licencié de rapporter la preuve de son licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence d'une démission contrairement aux allégations du moyen, a estimé que Mme X... ne rapportait pas cette preuve et relevé que les relations de travail avaient persisté au-delà de la date du prétendu licenciement ;

d'où il suit qu'elle a exactement décidé qu'en l'absence de rupture du contrat de travail, la salariée ne pouvait prétendre à des indemnités de rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43273
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Preuve - Charge incombant au salarié.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 13 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-43273


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43273
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