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01/06/1999 | FRANCE | N°97-42046

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 1999, 97-42046


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la Société formalienne de travaux publics (SFTP), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M

. Finance, conseiller, MM. Soury, Besson, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la Société formalienne de travaux publics (SFTP), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Soury, Besson, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, par lettre du 11 juillet 1994, la Société formalienne de travaux publics (SFTP) a notifié à M. X..., à son service depuis le 4 février 1991, qu'elle le tenait pour démissionnaire du fait de son refus réitéré de rejoindre son nouveau lieu de travail ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mars 1997), qui l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une part, d'avoir violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en opérant d'office la requalification de la lettre du 11 juillet 1994 en une lettre de licenciement, ce qui n'avait été soulevé par aucune des parties et sans qu'aucune disposition de l'arrêt ne précise que la cour d'appel ait invité les parties à présenter leurs observations sur ce point ; d'autre part, d'avoir dénaturé les prétentions des parties en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et violé l'article L. 122-14 du Code du travail en énonçant que le motif retenu dans cette lettre, à savoir le refus réitéré du salarié de se présenter sur son lieu de travail à Strasbourg, est suffisamment précis pour satisfaire aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors qu'il résulte tant des pièces du dossier que de ses propres écritures que l'employeur a soutenu uniquement que la conduite de son salarié constituait une démission et qu'il n'avait invoqué lors de la rupture aucun motif de licenciement ;

Mais attendu, d'abord, que les parties s'opposant sur la qualification et l'imputabilité de la rupture, la cour d'appel n'a introduit aucun élément nouveau dans le débat en qualifiant la lettre de rupture du 11 juillet 1994 de lettre de licenciement ; qu'elle n'était dès lors pas tenue de recueillir les observations des parties sur ce point ;

Attendu, ensuite, que, sans sortir des limites du litige et hors toute dénaturation, elle a constaté que le motif de la rupture était énoncé dans la lettre du 11 juillet 1994 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42046
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 14 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-42046


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42046
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