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01/06/1999 | FRANCE | N°97-41945

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 1999, 97-41945


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Miro, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Roland X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC région Auvergne, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme

Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Soury, Besson, Funck-Brentano, Lebla...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Miro, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Roland X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC région Auvergne, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Soury, Besson, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Miro, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société Miro depuis le 2 novembre 1993 en qualité de conducteur de travaux, a été licencié le 20 décembre 1995, pour des motifs tenant à la qualité de son travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Miro reproche à l'arrêt attaqué (Riom, 4 mars 1997) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement invoquait l'inadéquation du salarié au poste de travail, constatée à travers des insuffisances professionnelles à gérer et animer les différents chantiers qui lui avaient été confiés, ce qui ne lui avait pas permis d'atteindre les objectifs fixés dans la réalisation de ces derniers ; qu'en jugeant que ce motif était peu précis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il n'existe aucun délai de forclusion entre la constatation des insuffisances professionnelles du salarié et le licenciement décidé par l'employeur pour ce motif ; que la cour d'appel de Riom, en déclarant tardif et donc abusif le licenciement de M. X... intervenu le 20 décembre 1995 bien que les insuffisances professionnelles qui lui étaient reprochées pour le chantier de la RN 145 et de la RN 89 avaient été commises en juillet 1995 et en août et septembre 1995, a violé l'article L. 122-44 du Code du travail par fausse application ; alors, enfin, qu'il incombe aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement invoqué par l'employeur au vu des éléments de preuve produits par les parties et qu'en s'abstenant de rechercher si l'insuffisance professionnelle invoquée par la société Miro ne s'évinçait pas des éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est fondée ni sur l'imprécision du motif énoncé ni sur la prescription des fautes alléguées, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Miro aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Miro à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41945
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 04 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-41945


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41945
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