La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1999 | FRANCE | N°97-41868

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 1999, 97-41868


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Mme Anne X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Besson, F

unch-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Mme Anne X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Besson, Funch-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er juin 1990 par M. Y..., coiffeur à Agen, dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée de quinze mois, afin de se former au métier de coiffeuse ;

que le même jour, elle a signé une clause de non concurrence par laquelle elle s'interdisait d'entrer au service d'une entreprise offrant des prestations pouvant concurrencer celles de M. Y... pendant une durée de deux ans à compter de la date de son départ ; qu'à l'issue de ce premier contrat, les parties ont signé un nouveau contrat de qualification d'une durée de quatorze mois, lui-même suivi d'un troisième contrat d'une durée de douze mois ; que le 2 mai 1994, la salariée à ouvert un salon de coiffure à Agen ; que, soutenant que Mme X... n'avait pas respecté la clause de non concurrence, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fermeture du salon de coiffure de son ancienne salariée ainsi que le paiement de dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 11 février 1997), de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que la conclusion entre les mêmes parties de plusieurs contrats de travail successifs implique le maintien des conditions initialement prévues, qui n'auraient pas été expressément dénoncées à l'expiration de chaque contrat ; que dès lors, en estimant au contraire, qu'à l'issue du premier contrat de travail soumettant la salariée à une clause de non concurrence, la même clause n'avait pas été expressément reprise dans les contrats passés ultérieurement entre les mêmes parties, pour en déduire que la salariée était dégagée de son obligation de non concurrence initiale, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait énoncé, sans être démenti par les propres écritures de la salariée, que cette dernière, se sachant liée par la clause de non concurrence nonobstant la conclusion de contrats de travail successifs, avait - début avril 1994 - demandé à M. Y... de la libérer de cet engagement, admettant ainsi l'effectivité de la clause à l'issue du dernier contrat venu à expiration le 31 octobre 1993 ; que dès lors, en se déterminant sur la circonstance que Mme X... contestait ces faits, de nature à déterminer la commune intention des parties, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la clause de non concurrence rattachée au premier contrat de travail n'avait pas été reprise dans les contrats ultérieurs, a estimé, par une appréciation souveraine de la commune volonté des parties et sans méconnaître les termes du litige, qu'il n'était pas dans l'intention des parties de maintenir cete clause à l'expiration du premier contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, alors, selon le moyen, que caractérise un acte de concurrence déloyale le seul fait, pour un salarié ayant, à l'issue de son contrat de travail, créé une entreprise identique à celle de son ancien employeur, d'inviter les clients habituels de celui-là à s'adresser à celui-ci ; que dès lors, en estimant au contraire que le seul fait, pour Mme X..., d'avoir adressé une vingtaine de cartes d'invitation à des clients de M. Y..., ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse, dès lors que ces clients habitent à proximité du salon créé par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Y... ne rapportait pas la preuve d'une perte de clientèle à la suite des agissements imputés à son ancienne salariée ; que, par ce seul motif, sa décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure ciivle, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 13 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41868
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre sociale), 11 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-41868


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41868
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award