AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section activités diverses), au profit de Mme Pascale X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Soury, Besson, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;
Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont l'un des éléments était relatif à la délivrance d'un certificat de travail rectifié quant à la date de fin de contrat ; qu'une telle demande qui n'est pas assimilable à la simple demande de certificat de travail, prévue par l'article R. 517-3, alinéa 2, du Code du travail, présentait un caractère indéterminé ;
Que, le jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.