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01/06/1999 | FRANCE | N°97-41703

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 1999, 97-41703


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Yvonne Rémyse X..., demeurant lotissement du Simon n° 4, 97240 Le François,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de M. Hector Y..., demeurant quartier Petite France, 97240 Le François,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller réfÃ

©rendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Besson, Funck-Brenta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Yvonne Rémyse X..., demeurant lotissement du Simon n° 4, 97240 Le François,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de M. Hector Y..., demeurant quartier Petite France, 97240 Le François,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Besson, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mlle X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X... a été engagée à compter du 1er septembre 1988 par M. Y..., en qualité d'employée de maison, et ce à raison de 2 jours de travail par semaine ; que, le 24 février 1992, son employeur lui a notifié la réduction de la durée de son travail à une journée par semaine ; que, par courrier du 5 mars 1992, la salariée a refusé cette modification ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, l'arrêt attaqué énonce que la modification du contrat de travail d'employée de maison de 2 à 1 jour de travail par semaine, motivée par la mise à la retraite de Mme Y..., diminuant son revenu de moitié, est justifiée par les pièces produites ; que le conseil de prud'hommes a estimé à juste titre que la rupture était imputable à la salariée qui, après avoir écrit le 5 mars 1992 : "Vous me proposez un jour, ce qui ne me suffit pas...", a saisi la juridiction prud'homale le 27 avril suivant en mentionnant sur sa demande : "date de cessation des fonctions : 6 février 1992 ; motifs : perte de temps pour 5 heures par semaine..." ; que la salariée exprimait ainsi sans équivoque son refus de continuer à travailler au service de M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture du contrat de travail, qui résultait du refus de la salariée de la modification de son contrat de travail imposée par l'employeur, s'analysait en un licenciement dont il lui appartenait de vérifier s'il reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant Mlle X... de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, l'arrêt rendu le 29 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41703
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 29 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-41703


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41703
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