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01/06/1999 | FRANCE | N°97-41683

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 1999, 97-41683


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ludovic X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la société Générale de restauration, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rappo

rteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Besson, Funck-Brentano, Leblanc, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ludovic X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la société Générale de restauration, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Besson, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Générale de restauration, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 19 décembre 1989 par la société Générale de restauration en qualité de chef gérant ; que par lettre recommandée du 3 novembre 1992, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement ; que le 5 novembre, il a remis à son employeur une lettre indiquant qu'il démissionnait le soir même ; que par lettre du 16 novembre, il a été licencié pour faute grave ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et congés payés ainsi que d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrét attaqué (Paris, 18 février 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages- intéréts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la démission suppose une volonté claire et non équivoque ;

qu'ainsi qu'il l'avait soutenu dans ses conclusions, tel n'était pas le cas en l'espèce, de sa lettre de démission envoyée sous le coup de l'émotion après un entretien où des accusations graves et inexactes avaient été proférées contre lui et qu'il n'avait pas jugé utile de rétracter sa démission dès lors qu'il avait vu sa lettre de licenciement préparée ; que l'employeur n'a jamais considéré la démission comme sérieuse, licenciant M. X... le 18 novembre 1992 et adressant aux ASSEDIC des certificats précisant qu'il s'agissait d'un licenciement disciplinaire ; qu'entendu dans le cadre d'une procédure pénale, I'employeur a à nouveau précisé que M. X... avait été licencié pour faute grave avec effet au 17 décembre 1992 ; que les juges du fond ne pouvaient s'abstenir de s'expliquer sur ces points déterminants sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'après avoir remis sa lettre de démission, M. X... avait cessé de se présenter sur les lieux de son travail, qu'il n'avait pas répondu à la demande d'explications de son employeur et qu'il ne rapportait pas la preuve de pressions de la part de ce dernier pour le contraindre à démissionner ;

qu'en l'état de ces constatations et sans avoir à rentrer dans le détail de l'argumentation du salarié, elle a pu décider qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la lettre de licenciement adressée ultérieurement, qui n'avait aucune influence sur la rupture déjà consommée, la démission du salarié étant claire et non équivoque ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrét de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires de travail effectuées, I'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié ; qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient s'abstenir de rechercher si les plannings produits par M. X... faisaient ou non la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires ; que dans l'affirmative, celles-ci devaient étre payées sans que puisse être invoquée une note de service d'octobre 1991, inapplicable en tout état de cause aux heures effectuées antérieurement ; que les juges du fond ont violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a apprécié les éléments de preuve produits tant par l'employeur que par le salarié et constaté que ce dernier avait été réglé des heures supplémentaires dont il réclamait le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41683
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), 18 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-41683


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41683
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