La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1999 | FRANCE | N°97-41449

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 1999, 97-41449


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant place du Champ de Foire, 36800 Saint-Gaultier,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1997 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme L

emoine Jeanjean, conseillers, MM. Soury, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant place du Champ de Foire, 36800 Saint-Gaultier,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1997 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Soury, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a été embauché, le 11 août 1995, par M. X..., en qualité d'ouvrier mécanicien, suivant contrat initiative-emploi à durée déterminée courant du 1er août 1995 au 31 juillet 1997 ; qu'il a été mis fin à ce contrat le 26 janvier 1996, sans entretien préalable, pour insuffisance professionnelle ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, et sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ainsi qu'une indemnité de précarité d'emploi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 7 février 1997) de l'avoir condamné à payer à M. Y... la somme de 6 249,45 francs à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en cas de non-respect par l'employeur de la procédure disciplinaire, le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée est rompu doit rapporter la preuve de la réalité et de l'étendue du préjudice spécifique qu'il a subi du fait de ce manquement ; qu'en condamnant M. X... à payer des dommages-intérêts à M. Y..., faute par ce dernier de l'avoir convoqué à l'entretien préalable à la rupture de son contrat de travail à durée déterminée, sans même constater que le salarié justifiait de l'étendue de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Mais attendu que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice, que le juge doit réparer par une indemnité, que la cour d'appel a souverainement évalué ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... la somme de 118 483,16 francs, par application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une faute grave, justifiant le licenciement immédiat d'un salarié lié à son employeur par un contrat à durée déterminée, fût-ce un contrat initiative-emploi, l'incapacité professionnelle dudit salarié lorsqu'elle a eu ou aurait pu avoir des conséquences graves aussi bien pour l'entreprise que pour les tiers ;

qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir dans ses écritures d'appel, explicitant le motif figurant dans la lettre de licenciement, que la rupture du contrat initiative-emploi de M. Y... avant son terme était motivée par l'accumulation d'erreurs graves du salarié révélant son incurie professionnelle en tant que mécanicien qui exposait les clients du garage à des risques d'accident et compromettait la fidélité de la clientèle de M. X... qui avait créé son entreprise à une date récente ; que l'employeur ne se contentait donc pas pour justifier le licenciement d'une simple insuffisance professionnelle ; qu'ainsi, en énonçant que les fautes reprochées à M. Y... par M. X... l'étaient à l'appui d'une démonstration globale d'une insuffisance professionnelle ne pouvant justifier la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée et à fortiori d'un contrat initiative-emploi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X... et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'un fait antérieur à deux mois peut être pris en considération pour l'engagement de poursuites disciplinaires dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'en l'espèce, il résultait des termes mêmes de la lettre de licenciement et des témoignages venant à l'appui des griefs invoqués à l'encontre de M. Y... que le travail du salarié, pendant toute la durée de sa présence dans l'entreprise, n'avait été qu'une suite d'erreurs pouvant occasionner de graves dommages ; qu'il importait donc peu que l'imprécision de l'attestation du collègue de travail de M. Y..., M. Z..., quant à la date des faits, n'ait pu permettre de vérifier si ces faits n'étaient pas atteints par la prescription résultant des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, encore, que la preuve des faits justifiant le licenciement peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomptions ; qu'en particulier, le juge peut fonder sa décision sur des indices puisés dans des pièces qui n'ont pas en l'espèce leur force probante habituelle ; qu'en écartant chacune des attestations versées aux débats prises isolément en raison de leurs vices ou de leurs lacunes, sans même rechercher s'il ne résultait pas du rapprochement de ces différentes attestations appréciées

globalement la preuve de l'accumulation d'erreurs et de négligences graves de M. Y... révélant son incapacité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du Code civil ;

alors, enfin, que le fait que le licenciement intervienne peu de temps après l'expiration de la période d'essai, alors que le salarié avait été confirmé dans son emploi n'est pas à lui seul suffisant pour écarter la légitimité du licenciement ; qu'il n'est pas non plus nécessaire que le salarié à qui est reprochée une accumulation d'erreurs susceptibles d'avoir des conséquences graves pour l'entreprise ou des tiers ait fait l'objet d'avertissement avant son licenciement ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement de M. Y... était injustifié, que le salarié avait été confirmé dans son emploi après l'expiration de la période d'essai et qu'il n'aurait fait l'objet d'aucun avertissement avant son licenciement, la cour d'appel, qui devait se placer à la date à laquelle le licenciement est intervenu pour apprécier la faute grave reprochée au salarié, a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Mais attendu, selon l'article L. 122-3-8 du Code du travail, que sauf accord des parties le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;

Et attendu que l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute et ne peut dès lors autoriser l'employeur à rompre avant l'échéance du terme un contrat à durée déterminée ; que la cour d'appel ayant relevé, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la prescription de l'article L.122-44 du Code du travail, que les faits reprochés à M. Y... se rapportaient tous à son insuffisance professionnelle, il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41449
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Non-respect de la procédure - Préjudice nécessairement causé au salarié.

CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance - Nécessité d'une faute grave ou de force majeure - Insuffisance professionnelle (non).


Références :

Code du travail L122-41 et L122-3-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 07 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-41449


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41449
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award