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01/06/1999 | FRANCE | N°97-41430

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 1999, 97-41430


Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Lafarge Aluminates, ayant été admis à travailler à temps partiel, a vu ses primes et indemnités réduites au prorata de son temps de travail ; qu'estimant être en droit d'obtenir le maintien de l'intégralité de ces avantages, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le pourvoi incident formé par M. X... :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de prime familiale, société et d'indemnité complémentaire, alors, selon le moyen, que selon les al

inéas 9 et 11 de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, les salariés employés...

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Lafarge Aluminates, ayant été admis à travailler à temps partiel, a vu ses primes et indemnités réduites au prorata de son temps de travail ; qu'estimant être en droit d'obtenir le maintien de l'intégralité de ces avantages, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le pourvoi incident formé par M. X... :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de prime familiale, société et d'indemnité complémentaire, alors, selon le moyen, que selon les alinéas 9 et 11 de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté, leur rémunération étant, à situation équivalente, proportionnelle à celle d'un salarié occupé à temps complet ; qu'en l'espèce viole cette disposition le conseil de prud'hommes qui réduit au prorata temporis le paiement d'une prime familiale société et d'une prime complémentaire alors que celles-ci correspondent à des avantages financiers non liés au temps de travail ;

Mais attendu que dès l'instant qu'une somme versée aux salariés présente le caractère d'une rémunération, elle est versée au salarié à temps partiel en proportion de la durée de son travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le pourvoi principal formé par la société Lafarge :

Vu l'article L. 212-4-2 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner la société Lafarge à payer au salarié l'intégralité de l'indemnité de résidence, le conseil de prud'hommes énonce qu'il résulte de la note d'instruction A 10 (du recueil d'administration du personnel) que l'ensemble du personnel ouvrier et ETDAM bénéficie de l'indemnité de résidence, que le montant de l'indemnité ne varie pas en fonction de la situation de famille (marié, célibataire), que par contre ce montant varie selon qu'il s'agit d'un membre du personnel logé, ou non, par la société ; qu'il est uniquement fait état, afin d'en fixer le montant, à une règle de base qui est la valeur du point 100 LFI ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés à temps partiel doivent bénéficier proportionnellement des avantages de rémunération consentis par l'employeur aux salariés à temps complet et alors que la note d'instruction ne comporte aucune disposition plus favorable accordant l'intégralité de l'indemnité aux salariés à temps partiel, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Lafarge au paiement de l'intégralité de l'indemnité de résidence, le jugement rendu le 3 décembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Martigues ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41430
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Salaire - Egalité des salaires - Règle de la proportionnalité - Application - Somme versée au salarié - Caractère de rémunération - Elément suffisant.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Egalité des salaires - Règle de la proportionnalité - Application - Application aux salariés à temps partiel - Constatations suffisantes.

1° Dès l'instant qu'une somme versée aux salariés présente le caractère d'une rémunération, elle est versée au salarié à temps partiel en proportion de la durée de son travail.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Salaire - Egalité des salaires - Règle de la proportionnalité - Application - Avantage de rémunération - Dérogation - Disposition conventionnelle plus favorable - Nécessité.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Egalité des salaires - Règle de la proportionnalité - Application - Application aux salariés à temps partiel - Avantage de rémunération - Dérogation - Disposition conventionnelle plus favorable - Nécessité.

2° Les salariés à temps partiel doivent bénéficier proportionnellement des avantages de rémunération consentis par l'employeur aux salariés à temps complet, sauf disposition plus favorable leur accordant l'intégralité de l'avantage considéré.


Références :

2° :
Code du travail L212-4-2

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Martigues, 03 décembre 1996

A RAPPROCHER : Sur les nos 2 et 3 : Chambre sociale, 1992-12-02, Bulletin 1992, V, n° 582, p. 367 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-41430, Bull. civ. 1999 V N° 256 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 256 p. 185

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Finance.
Avocat(s) : Avocat : M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41430
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