AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Senonais, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Sens (section commerce), au profit de M. Jean-Bernard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Soury, Besson, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. X..., au service de la société Le Sénonais du 15 novembre 1991 au 29 février 1996, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, au paiement d'une somme à titre de complément de salaire ;
Attendu que la société Le Sénonais reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sens, 13 février 1997), d'une part, d'avoir violé la loi en ne prenant pas en compte l'importance des avantages en nature consentis à M. X... pour apprécier s'il avait effectivement perçu l'équivalent du SMIC hôtelier, d'autre part, d'avoir dit que la société Le Sénonais ne contestait pas le montant du SMIC hôtelier tel que défini par l'expert, alors qu'elle avait soutenu qu'il devait être tenu compte des avantages en nature fournis au salarié ;
Mais attendu que le conseil de prud'homme a constaté que la rémunération du salarié, qui incluait les avantages en nature évalués forfaitairement, était inférieure au SMIC hôtelier ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Senonais aux dépens ;
Rejette la demande de dommages-intérêts du défendeur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.