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01/06/1999 | FRANCE | N°97-41297

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 1999, 97-41297


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mme Monique Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, con

seillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mme Monique Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., au service de M. Z... depuis le 2 septembre 1985 puis de M. X... depuis janvier 1993, en qualité de comptable à temps partiel dans le cabinet d'expertise comptable, a été licenciée le 23 juillet 1993 pour motifs tenant à la qualité de son travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1997) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que, d'une part, les juges du fond ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement pour en apprécier le caractère réel et sérieux ; qu'en se bornant, pour décider que le licenciement de Mme Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, à examiner certains griefs adressés à la salariée concernant les saisies informatiques, mais non ceux tirés du non-respect des procédures préconisées pendant la formation de huit jours suivie par l'intéressée et du refus de contacter le centre de maintenance téléphonique, ainsi que du fait que la salariée avait commis ces erreurs en dépit de la disponibilité de son employeur et de ses collègues pour l'assister, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du même texte, la cour d'appel qui se contente de retenir que l'employeur ne produit aucune pièce aux débats pour démontrer la réalité des griefs adressés à Mme Y... et que les difficultés d'adaptation de cette dernière ne pouvaient lui être reprochées dès juillet 1993, sans s'expliquer, comme il le lui était demandé, sur le fait que la salariée avait reconnu, lors de l'entretien préalable, la plupart des fautes qui lui étaient reprochées et qu'elle n'avait jamais jugé utile de faire part en temps voulu à son employeur de ses problèmes d'adaptation ; et alors, enfin, et pour les mêmes raisons, que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a estimé que les faits invoqués par l'employeur ne constituaient pas une cause sérieuse de nature à justifier le licenciement de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Bertrand la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41297
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), 29 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-41297


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41297
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