AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ...,
2 / l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ...,
3 / l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élissant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Bourgogne, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Emmanuel X..., demeurant ... 34, 58000 Nevers,
2 / de M. Y..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Hubert Saint-Georges, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Soury, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris, de l'ASSEDIC de Bourgogne et de l'UNEDIC de Chalon-sur-Saône, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 981-1 du Code du travail, ensemble, l'article L. 122-1 du même Code ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé "contrat de qualification", dont la durée est comprise entre six mois et deux ans ; que l'employeur s'engage pour la durée prévue à fournir un emploi à l'intéressé et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle ; que, selon le second, le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
Attendu que, pour allouer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, la cour d'appel énonce que, s'il ne pouvait produire les effets d'un contrat de qualification, à défaut pour l'employeur d'avoir respecté l'obligation de formation qui lui incombait, le contrat conclu entre les parties n'en conservait pas moins son caractère de contrat de travail à durée déterminée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si un tel contrat n'avait pas eu pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a requalifié en contrat de travail à durée déterminée de droit commun le contrat de qualification à durée déterminée du 17 juin 1994, fixé à 88 050,42 francs la créance de M. X... à l'encontre de la société Hubert Saint-Georges au titre de dommages-intérêts dus en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, et dit que cette créance serait garantie par l'AGS, l'arrêt rendu le 14 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.