AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Georges Y..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Picardie Agri matériel (PAM), demeurant ...,
2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Amiens, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a été embauché, le 1er septembre 1990, par la société Picardie Agri matériel, en qualité de directeur commercial ; que, le 8 août 1991, il a été nommé gérant en remplacement du gérant démissionnaire ; que la société ayant été déclarée en liquidation judiciaire, le mandataire-liquidateur a notifié un licenciement à M. X... le 18 octobre 1994 ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que, pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes se déclarant incompétent au profit du tribunal de commerce, la cour d'appel a énoncé que les fonctions de directeur commercial n'avaient pas de caractère technique suffisamment spécifique pour être considérées comme distinctes des pouvoirs du gérant ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... n'avait pas continué d'exercer effectivement les fonctions de directeur commercial, pour lesquelles il continuait à être rémunéré, parallèlement avec celles de gérant associé minoritaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et le CGEA aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.