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01/06/1999 | FRANCE | N°97-40243;97-40244;97-40784

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 1999, 97-40243 et suivants


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° W 97-40.243 formé par la société Segi, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt n° 837 rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de :

1 / M. X... de Sousa, demeurant ...,

2 / les Assedics des Yvelines, dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° G 97-40.783 formé par M. de Sousa,

en cassation d'un arrêt n° 838 rendu le 20 novembre 1996 par la co

ur d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la société Segi,

III - Sur le pourvoi n° X...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° W 97-40.243 formé par la société Segi, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt n° 837 rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de :

1 / M. X... de Sousa, demeurant ...,

2 / les Assedics des Yvelines, dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° G 97-40.783 formé par M. de Sousa,

en cassation d'un arrêt n° 838 rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la société Segi,

III - Sur le pourvoi n° X 97-40.244 formé par la société Segi, en cassation d'un arrêt n° 838 rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit M. de Sousa et des Assedics des Yvelines,

IV - Sur le pourvoi n° J 97-40.784 formé par M. de Sousa, en cassation d'un arrêt n° 837 rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la société Segi,

LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Segi, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 97-40.243, X 97-40.244, G 97-40.783 et J 97-40.784 ;

Attendu que MM. X... de Sousa et Y... de Sousa, salariés de la société Segi, ont été, pour le premier, à la suite d'un accident du travail en date du 9 juillet 1993 en arrêt de travail jusqu'au 1er août suivant et à partir du 5 août 1993 en arrêt de travail pour maladie régulièrement prolongé jusqu'au 4 janvier 1994, et pour le second, en arrêt de travail pour maladie du 25 juin 1993 au 22 décembre 1993 ; qu'ils ont été licenciés le 8 décembre 1993 pour absence continue perturbant la bonne marche de l'entreprise et amenant à pourvoir à leur remplacement définitif ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois n° W 97-40.243 et X 97-40.244 :

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamné à verser à MM. X... de Sousa et Y... de Sousa une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 9-07 de la convention collective des entreprises de nettoyage de locaux autorise l'employeur qui sera amené à remplacer d'une manière définitive le salarié malade à procéder à son licenciement à l'issue d'une certaine durée d'absence continue fixée en fonction de l'ancienneté ; que ce texte n'impose pas à l'employeur de justifier des nécessités dudit remplacement mais uniquement de sa réalité ; qu'en affirmant que la convention collective imposait à l'employeur de justifier les nécessités du remplacement du salarié malade, la cour d'appel a violé l'article 9-07 de la convention collective susvisée en ajoutant une condition non prévue à son application ; d'autre part, et subsidiairement, que l'employeur qui procède au remplacement à titre définitif du salarié absent démontre que cette absence perturbe l'organisation et le bon fonctionnement de l'entreprise et justifie ainsi le licenciement prononcé ; qu'après avoir constaté que l'employeur n'avait procédé au licenciement des deux salariés qu'à l'expiration de la période conventionnelle de garantie d'emploi et après avoir effectivement et définitivement remplacé les salariés absents, la cour d'appel, en disant le licenciement des salariés non justifié eu égard à l'absence de perturbations provoquées par leur absence, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 9-07 de la convention collective des entreprises de nettoyage de locaux du 17 décembre 1981 ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'échéance du terme de la garantie d'emploi instituée au profit des salariés pendant un délai variant suivant leur ancienneté par la convention collective des entreprises de nettoyage de locaux du 17 décembre 1981, ne pouvait constituer une cause de licenciement ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le motif du licenciement des salariés n'était pas réel, s'agissant d'une entreprise employant un personnel important, supérieur à 100 salariés, procédant à un recrutement permanent de sorte que la durée d'absence des intéressés n'était pas telle qu'elle en perturbait le bon fonctionnement ni qu'elle rendait nécessaire leur remplacement définitif ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que les licenciements ne procédaient pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

Sur les seconds moyens réunis des pourvois n° G 97-40.783 et J 97-40.784 :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande en rappel de salaires au titre du complément maladie, alors, selon les moyens, qu'il ressort, de façon incontestable, des bulletins de paie des salariés produits devant la cour d'appel, que l'employeur n'a jamais complété les indemnités versées par la CPAM dans les conditions fixées par l'article 9-07-1 de la convention collective des entreprises de nettoyage et de l'article 9 des annexes régionales complétant celui-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les pièces, à savoir les bulletins de paie qui ont été produits par les salariés ; que s'agissant de M. X... de Sousa, son salaire brut devait lui être maintenu du 10 juillet 1993 au 10 septembre 1993 à raison de 100 % et au 2/3 du 11 septembre au 11 octobre 1993 que son salaire de référence était d'un montant de 10 710,00 francs ; que le salarié a produit ses bulletins de paie pour la période considérée (de juillet à octobre 1993), desquels il apparaît, sans contestation possible, que l'employeur n'a jamais complété les indemnités versées par la CPAM ;

qu'en effet, en juillet 1993, l'employeur déduisait des salaires une somme de 8 808,43 francs les qualifiant d'heures d'absence, et en août 1993, celle de 9 125,28 francs pour le même motif ; qu'en septembre et octobre 1993, c'est l'intégralité du salaire qui était déduit puisque le salarié n'a absolument rien perçu ; que s'agissant de M. Y... de Sousa, son salaire brut devait lui être maintenu du 25 juin 1993 au 25 août 1993 à raison de 100 % et au 2/3 du 26 août au 25 septembre 1993 ; que son salaire de référence était d'un montant de 7 210,00 francs ; que le salarié a produit ses bulletins de paie pour la période considérée (de juin à septembre 1993), desquels il apparaît, sans contestation possible, que l'employeur n'a jamais complété les indemnités versées par la CPAM ;

qu'en effet, en juin 1993, l'employeur déduisait des salaires une somme de 2 346,30 francs les qualifiant d'heures d'absences ; que de juillet à septembre 1993, c'est l'intégralité du salaire qui était déduit puisque le salarié n'a absolument rien perçu durant cette période ; que dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les pièces soumises à son examen, affirmer que l'employeur avait rempli les deux salariés de leurs droits alors que les bulletins de paie rapportaient la preuve du contraire ;

Mais attendu que l'article 9-07-1 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux fixe les pourcentages de la rémunération garantie aux salariés en cas d'absence pour maladie ou accident, en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise ; que l'article 9 de l'annexe régionale n° 1 du 2 novembre 1982 complète ce texte en précisant, en fonction de l'ancienneté des intéressés, les durées pendant lesquelles le salaire est maintenu ; qu'il résulte de la complémentarité de ces textes que le salaire maintenu ne correspond pas à l'intégralité du salaire perçu par le salarié avant son arrêt de travail pour maladie mais au pourcentage de la rémunération telle que fixée par la convention collective ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés avaient une ancienneté inférieure à six ans, a exactement décidé qu'il résulte des dispositions de l'article 9-07-1 de la convention collective applicable et de celles de l'article 9 des annexes régionales le complétant, que les intéressés avaient droit à 90 % de leur rémunération pendant 30 jours et aux 2/3 de leur rémunération pendant les 30 jours suivants ; qu'elle a pu en déduire, hors toute dénaturation, que les salariés avaient été remplis de leurs droits à ce titre ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le premier moyen commun aux pourvois n° G 97-40.783 et J 97-40.784 :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents et de non-respect des repos compensateurs, la cour d'appel, après avoir décidé qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur une violation des termes de l'article L. 212-1-1 du Code du travail eu égard à la communication tardive des pièces produites par les salariés à l'appui de leurs demandes, a relevé que ces pièces ne permettaient pas de reconstituer leur horaire hebdomadaire de travail, et que la preuve n'était pas rapportée que des heures supplémentaires auraient été effectuées à la demande ou avec l'accord de l'employeur ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par les salariés et qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par les salariés que l'employeur est tenu de lui fournir ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois n° W 97-40.243 et X 97-40.244 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté les salariés de leur demande à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents et de non-respect des repos compensateurs, les arrêts rendus le 20 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Segi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Segi à payer à chacun des salariés la somme de 10 000 francs et rejette les demandes de la société Segi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40243;97-40244;97-40784
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Nettoyage - Licenciement - Garantie d'emploi.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Nettoyage - Salaire - Maladie - Ancienneté.


Références :

Annexes régionales, art. 9
Convention collective nationale des entreprises de nettoyage des locaux, du 17 décembre 1981, art. 9-07 et 9-07-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), 20 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-40243;97-40244;97-40784


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40243
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