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01/06/1999 | FRANCE | N°97-40231

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 1999, 97-40231


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Patricia A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :

1 / de M. B..., mandataire liquidateur de la société Hair international, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ...,

3 / de M. Z... Croissant, demeurant 143, avenue du Bois de V

errières, 92160 Antony,

4 / de M. Philippe X..., demeurant 52, avenue du Bois de Verrières, 921...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Patricia A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :

1 / de M. B..., mandataire liquidateur de la société Hair international, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ...,

3 / de M. Z... Croissant, demeurant 143, avenue du Bois de Verrières, 92160 Antony,

4 / de M. Philippe X..., demeurant 52, avenue du Bois de Verrières, 92160 Antony,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme A..., engagée le 15 juin 1990 en qualité de coiffeuse par M. Y..., gérant de la société Hair international, a été licenciée le 18 janvier 1991 ; que prétendant que l'employeur connaissait, au moment du licenciement, son état de grossesse, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité du licenciement en application de l'article L. 122-30 du Code du travail, alors, selon le moyen tel qu'annexé, que la cour d'appel ne pouvait ni considérer que la salariée ne rapportait pas la preuve de l'information de l'employeur de son état de grossesse ni méconnaître le caractère irrégulier de la procédure de licenciement et retenir le délai préfix de 15 jours prévu à l'article L. 122-25-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 122-25-2 du Code du travail que le délai de 15 jours, dans lequel la salariée licenciée doit envoyer à l'employeur un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse, pour obtenir l'annulation de son licenciement, court à compter du jour où la salariée a eu connaissance de ce licenciement par la notification qui lui en a été faite, peu important que celle-ci soit intervenue dans des conditions irrégulières ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas eu connaissance de l'état de grossesse de l'intéressée avant la rupture du contrat de travail, ni dans le délai de 15 jours prévu par la loi ;

Que le moyen, inopérant en sa seconde branche, et qui se borne pour le surplus à remettre en discussion devant la Cour de Cassation cette appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, ne saurait être accueilli ;

Mais sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Vu les articles R. 516-2 et R. 516-6 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause même en appel ; que selon le second, la procédure prud'homale étant orale, le juge doit se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui lors des débats ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la salariée dirigées contre M. B..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Hair international, fondées sur l'article L. 122-30 du Code du travail et sur l'inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel a relevé que, bien qu'invitée par la cour d'appel à faire connaître ces nouvelles prétentions à M. B..., Mme A... s'est bornée à soutenir que le conseil de celui-ci était informé en produisant un bordereau de communication de pièces daté du 2 mai 1995, mais n'apporte pas la preuve que ses conclusions d'appel et ses demandes nouvelles ont été régulièrement dénoncées au mandataire liquidateur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée s'était fait représenter à l'audience par son conseil pour y réitérer ses conclusions, la cour d'appel, qui devait les examiner, et au besoin ordonner un renvoi, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant déclaré irrecevables les demandes nouvelles dirigées contre M. B..., ès qualités de mandataire liquidateur, l'arrêt rendu le 1er octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40231
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maternité - Licenciement - Ignorance par l'employeur de la grossesse.

PRUD'HOMMES - Appel - Conclusions - Réitération à l'audience par voie orale - Recevabilité.


Références :

Code du travail L122-25-2, R516-2 et R516-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 01 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-40231


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40231
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