Attendu que M. X..., engagé en qualité de monteur en charpente métallique par la société Leleu constructions métalliques, a été victime d'un accident du travail à la suite duquel le médecin du Travail l'a déclaré, le 30 septembre 1991, inapte à son emploi et a préconisé un reclassement au sol, sans position debout prolongée, permettant la position assise ; que cet avis d'inaptitude a été confirmé le 15 octobre suivant avec la restriction supplémentaire de port de charge ; que le salarié a été licencié avec effet au 15 octobre 1991 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le montant de l'indemnité spéciale de licenciement retenue par les premiers juges et estimé que " les observations critiques de la société Leleu à cet égard sont dépourvues de toute justification ", alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas tenu compte que pour l'indemnité de l'article L. 122-9 du Code du travail auquel renvoie l'article L. 122-32-6 de ce Code, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est, selon l'article R. 122-2 du Code du travail, les salaires moyens des trois derniers mois ; que le calcul du conseil de prud'hommes entériné par la cour d'appel n'a pas tenu compte du salaire moyen des trois derniers mois mais du salaire moyen des douze derniers mois ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que prorata temporis ; que l'employeur n'a pas contesté le montant du salaire de référence perçu par le salarié pendant les douze derniers mois précédant l'arrêt de travail ; que, par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.