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01/06/1999 | FRANCE | N°97-30391

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1999, 97-30391


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif l'Entreprise nouvelle l'avenir, dont le siège est Immeuble Lyon Ouest N ..., représentée par M. Jean-Jacques Lefebvre, président du conseil d'administration de la société Fougerolle, sa gérante,

en cassation d'une ordonnance rendue le 31 octobre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répr

ession des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif l'Entreprise nouvelle l'avenir, dont le siège est Immeuble Lyon Ouest N ..., représentée par M. Jean-Jacques Lefebvre, président du conseil d'administration de la société Fougerolle, sa gérante,

en cassation d'une ordonnance rendue le 31 octobre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société L'Entreprise nouvelle l'avenir, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, par ordonnance du 31 octobre 1997, le président du tribunal de grande instance de Lyon a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux de 8 entreprises, parmi lesquelles la société l'Entreprise nouvelle l'Avenir, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée sur le marché des travaux de bâtiment à Villeurbanne, en particulier la construction d'une salle omnisports "L'astroballe" (lot gros oeuvre), la réhabilitation d'un ensemble immobilier dénommé "les gratte-ciel" et la construction de 36 logements collectifs PLA (chantier-école) ;

Attendu que la société l'Entreprise nouvelle l'Avenir fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge statuant en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration demanderesse détenus par celle-ci de manière apparemment licite, si bien qu'en autorisant la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à effectuer des visites et saisies de documents dans les locaux de l'entreprise, en se fondant sur plusieurs pièces sans constater l'origine licite de celles-ci, si ce n'est au regard de l'inopposabilité du secret professionnel des agents, cette seule circonstance étant en elle-même insuffisante, le président du tribunal de grande instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de l'ordonnance au regard du texte précité ; et alors, d'autre part, que le juge doit vérifier que la demande qui lui est présentée est fondée, si bien qu'en retenant, pour faire droit à la demande de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes tendant à être autorisée à procéder à des visites et saisies dans les locaux de l'Entreprise nouvelle l'Avenir que la demande apparaissait fondée et que les informations communiquées laissaient présumer que les entreprises concernées se livraient à des pratiques anticoncurrentielles visées par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, sans énoncer par des motifs propres et circonstanciés en quoi en particulier cette société aurait participé à ces pratiques à l'occasion d'appels d'offres, le président du tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu, d'une part, que le moyen ne précise pas quelles sont les pièces, parmi celles visées par l'ordonnance, dont le président aurait omis de contrôler l'origine ;

Attendu, d'autre part, que le président a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, et en se référant aux éléments d'information fournis par l'Administration, qu'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi, imputables notamment à la société l'Entreprise nouvelle l'Avenir, justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite et de saisie de documents s'y rapportant ; qu'il a ainsi satisfait aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, toute autre contestation, notamment quant à la valeur des éléments ainsi retenus, étant inopérante ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société L'Entreprise nouvelle l'Avenir aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30391
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Lyon, 31 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-30391


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30391
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