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01/06/1999 | FRANCE | N°97-30382

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1999, 97-30382


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Prefall, société anonyme, dont le siège est Route nationale 330, 77120 Monthyon, représentée par son président-directeur général M. Marcel X...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 4 septembre 1997 par le président du président du tribunal de grande instance de Meaux, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

défend

eur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Prefall, société anonyme, dont le siège est Route nationale 330, 77120 Monthyon, représentée par son président-directeur général M. Marcel X...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 4 septembre 1997 par le président du président du tribunal de grande instance de Meaux, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Prefall, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, par ordonnance du 4 septembre 1997, le président du tribunal de grande instance de Mâcon, statuant sur commission rogatoire en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, a désigné des officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visites et saisies devant se dérouler dans le ressort de sa juridiction, que le président du tribunal de grande instance d'Evry avait autorisées le 21 août précédent ;

Attendu que la société Prefall fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation de l'ordonnance ayant autorisé les visites et saisies en date du 21 août 1997, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'ordonnance attaquée par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, se fondant sur l'ordonnance du 21 août 1997 ayant donné commission rogatoire au président du tribunal de grande instance de Meaux pour désigner pour assister aux opérations de visites et saisies le capitaine Philippe Y..., commissariat de police de Meaux, sans constater sa saisine par une commission rogatoire, le président du tribunal de grande instance de Meaux a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que, par arrêt n° 1112 de ce jour, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi n Z 98-30.015 que la société Prefall avait formé contre cette ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Evry ;

Attendu, d'autre part, que le président a expressément constaté que l'ordonnance du 21 août 1997 du président du tribunal de grande instance d'Evry lui avait donné commission rogatoire aux fins de contrôler les visites et saisies effectuées dans le ressort de sa juridiction ;

Que le moyen manque en fait en chacune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Prefall aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30382
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du président du tribunal de grande instance de Meaux, 04 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-30382


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30382
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