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01/06/1999 | FRANCE | N°97-30375

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1999, 97-30375


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Daniel Gerschel, demeurant Marcelo T. de Alvear 548 21/c, 1058 Buenos Aires (Argentine),

2 / la société Amio, société à responsabilité limitée, dont le siège est 53/57, rue Pierre Curie, 78210 Saint-Cyr l'Ecole, représentée par M. Daniel Gerschel,

en cassation d'une ordonnance rendue le 10 septembre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Versailles, au profit du Directeur génÃ

©ral des Impôts, domicilié 139, rue de Bercy, 75012 Paris,

défendeur à la cassation ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Daniel Gerschel, demeurant Marcelo T. de Alvear 548 21/c, 1058 Buenos Aires (Argentine),

2 / la société Amio, société à responsabilité limitée, dont le siège est 53/57, rue Pierre Curie, 78210 Saint-Cyr l'Ecole, représentée par M. Daniel Gerschel,

en cassation d'une ordonnance rendue le 10 septembre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Versailles, au profit du Directeur général des Impôts, domicilié 139, rue de Bercy, 75012 Paris,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Gerschel et de la société Amio, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 10 septembre 1997, le président du tribunal de grande instance de Versailles a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances occupés par M. et Mme Gerschel, M. et Mme Coen et la SARL Amio, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Gerschel au titre de l'impôt sur le revenu (catégorie des BIC et/ou des BNC) et de la taxe à la valeur ajoutée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Gerschel et la SARL Amio font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'abuse du droit qu'il tient de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, l'inspecteur des Impôts qui sollicite et obtient l'autorisation de visiter des locaux, et de pouvoir procéder à des saisies sans faire état et sans produire, au magistrat saisi, des documents qu'il détient justifiant, contrairement aux pièces présentées au juge, l'observation stricte des obligations fiscales du contribuable auquel sont reprochés des agissements frauduleux ; qu'en raison du caractère non contradictoire de l'ordonnance rendue sur simple requête de l'Administration, celle-ci a l'obligation de renseigner exactement le juge saisi, sans pouvoir dissimuler l'existence de documents de nature à contredire les affirmations de la requête ; qu'en omettant de verser volontairement aux débats des documents favorables à M. Gerschel qu'elle détenait, l'Administration a empêché le juge d'user librement du pouvoir d'apprécier exactement les présomptions dont il était fait état, violant par là les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que, conformément à l'article L. 16 B II du Livre des procédures fiscales, le juge avait reçu de l'Administration des éléments d'information de nature à justifier la visite, seuls éléments exigés par le texte ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Gerschel et la SARL Amio font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que le juge qui autorise des visites domiciliaires de l'Administration fiscale doit désigner un officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations, et de le tenir informé de leur déroulement et que les gradés de la Gendarmerie n'ont la qualité d'officiers de police judiciaire, qu'à la condition d'être affectés à un emploi comprenant l'exercice de telle fonction, en vertu d'une décision du procureur général de la cour d'appel les y habilitant personnellement ; qu'en statuant sans mentionner si M. Franck Dumont, chef de gendarmerie, désigné, avait été affecté à un emploi comportant l'exercice de ces fonctions et ce en vertu d'une décision d'habilitation personnelle du chef de parquet, l'ordonnance manque de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 16 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en désignant, pour les lieux situés dans son ressort, un maréchal des logis chef de gendarmerie, constatant et mentionnant sa qualité d'officier de police judiciaire, précisant simplement son corps d'origine, le président du Tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Gerschel et la société Amio aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30375
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Versailles, 10 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-30375


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30375
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