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01/06/1999 | FRANCE | N°97-30353;97-30355

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1999, 97-30353 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° W 97-30.353 formé par :

- M. Michel Y..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° X 97-30.354 formé par :

- la société du Château de Bellinglise, société anonyme, dont le siège est 60157 Elincourt-Sainte-Marguerite, représentée par son président-directeur général, M. Michel Y...,

III - Sur le pourvoi n° Y 97-30.355 formé par :

- M. Rudolph I..., demeurant ...,

en cassation d'une ord

onnance rendue le 3 septembre 1997 par le président du tribunal de grande instance d'Evry, au profit du directeur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° W 97-30.353 formé par :

- M. Michel Y..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° X 97-30.354 formé par :

- la société du Château de Bellinglise, société anonyme, dont le siège est 60157 Elincourt-Sainte-Marguerite, représentée par son président-directeur général, M. Michel Y...,

III - Sur le pourvoi n° Y 97-30.355 formé par :

- M. Rudolph I..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 3 septembre 1997 par le président du tribunal de grande instance d'Evry, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, les sept moyens identiques annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la société du Château de Bellinglise et de M. I..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 97-30.353, X 97-30.354 et Y 97-30.355 qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que, par ordonnance du 3 septembre 1997, le président du tribunal de grande instance d'Evry a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances utilisés par M. Rudolph I... et Mme Catherine G..., sis ... L. Babin à Saint-Germain-lès-Arpajon, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Michel Y... et de la SA Château de Bellinglise au titre de l'impôt sur le revenu, catégorie des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices industriels et commerciaux, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée, et celle de la fraude fiscale de la SA Westbury Estates Ltd au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée ;

Sur le premier moyen des trois pourvois réunis :

Attendu que M. Y..., la société anonyme du Château de Bellinglise et M. I... font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance rendue et signée par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou par un juge délégué par lui ; qu'en l'espèce, l'ordonnance paraît rendue par Mme Boudineau-Doussaint, juge délégué par ordonnance en date du 30 décembre 1996 de Mme le Président ; que, toutefois, la signature de l'ordonnance est illisible et elle n'est pas accompagnée du cachet du magistrat signataire ; qu'ainsi rendue, l'ordonnance n'assure pas sa régularité au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, que la visite ne peut être autorisée que par un magistrat ayant reçu délégation du président du tribunal de grande instance ; que l'ordonnance se borne à indiquer que Mme Boudineau-Doussaint a été désignée juge délégué par ordonnance en date du 30 décembre 1996 de Mme le Président ; que, toutefois, cette ordonnance n'est pas jointe à l'ordonnance attaquée ;

qu'elle est antérieure de plusieurs mois à la demande de visites ; qu'ainsi rendue, l'ordonnance ne fait pas la preuve de sa régularité au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors enfin, que l'ordonnance qui n'est pas signée par le greffier ne fait pas la preuve de sa régularité au regard des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et R. 811 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'ordonnance mentionne qu'elle a été rendue par "Nous, Maryse Boudineau-Doussaint, premier vice-président au tribunal de grande instance d'Evry, déléguée par ordonnance de Mme le Président en date du 30 décembre 1996" et que la signature qui est apposée au pied de cette ordonnance est accompagnée du cachet du tribunal de grande instance ; qu'il en résulte qu'en l'absence d'une inscription de faux, elle a été signée par un juge qui avait reçu délégation du président du tribunal territorialement compétent ;

Et attendu, d'autre part, que l'absence de signature de l'ordonnance par un greffier n'entache pas d'irrégularité l'ordonnance ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen des trois pourvois réunis :

Attendu que M. Y..., la société anonyme du Château de Bellinglise et M. I... font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut se fonder sur des présomptions relatives à des exercices manifestement prescrits ; qu'en l'espèce, le juge a fait droit à une requête qui n'a pas pris le soin de déterminer sur quelles années portaient la demande d'autorisation ; qu'ainsi rendue, l'ordonnance attaquée a nécessairement violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que le délai de reprise de l'Administration de trois ans prévu aux articles L. 169 et L. 176 du Livre des procédures fiscales interdit au juge autorisant les visites domiciliaires de se fonder sur des exercices antérieurs de plus de trois ans à la date de la demande ; qu'en l'espèce, étant saisi d'une demande du 27 août 1997, le juge ne pouvait se fonder sur les exercices clos au-delà de 1994 ; que, dès lors, en se fondant sur des présomptions relatives aux années 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, l'ordonnance attaquée s'est fondée sur des exercices manifestement prescrits, en violation des articles L. 169, L. 176 et L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, d'une part, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'impose pas de mentionner dans l'ordonnance, à peine d'irrégularité, les années correspondant aux exercices sur lesquels porte l'autorisation ;

Et attendu, d'autre part, que, si les textes visés au moyen ne permettent pas au juge d'autoriser une visite domiciliaire en vue de rapporter la preuve d'agissements couverts par la prescription, ils ne lui interdisent pas de retenir, comme éléments de présomption de faits non prescrits, des documents datant de plus de trois ans ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen des trois pourvois réunis :

Attendu que M. Y..., la société anonyme du Château de Bellinglise et M. I... font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que, lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire ou à une vérification de comptabilité du contribuable, l'Administration ne peut plus procéder à une nouvelle vérification pour la même période et le même impôt ; qu'il s'ensuit que l'Administration ne peut plus procéder à une nouvelle vérification de la même période par le moyen de l'autorisation des visites domiciliaires, sauf à recourir à un détournement de procédure ; que, dès lors, en l'espèce, en se fondant sur des présomptions relatives à des faits ayant donné lieu à des redressements abandonnés ou à des contrôles n'ayant donné lieu à aucun redressement, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à la fois L. 50 et L. 51 de ce même Livre ;

Mais attendu que, si les textes visés au moyen ne permettent pas à l'administration des Impôts de procéder, après un examen contradictoire au regard de l'impôt sur le revenu, à des redressements pour la même période et pour le même impôt, ni, après une vérification de la comptabilité au regard d'un impôt ou une taxe, à une nouvelle vérification d'écritures au regard de ces impôts ou taxes, ils ne lui interdisent pas de retenir, comme éléments de présomption d'agissements visés par la loi justifiant la mesure ordonnée, des faits déjà constatés au cours de vérifications antérieures ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen des trois pourvois réunis :

Attendu que M. Y..., la société anonyme du Château de Bellinglise et M. I... font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge méconnaît la compétence territoriale des agents autorisés à procéder aux opérations domiciliaires dès lors qu'il ne constate pas qu'ils appartiennent à des services départementaux ou interrégionaux dans la circonscription desquels sont situés les lieux à visiter ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a nommé MM. D..., E..., B..., Martin, Bringuier, Bolle, Nicaise, Forte, H..., Z..., X..., Dufeuil en résidence à la Brigade d'intervention interrégionale de Paris-Centre, sans constater que ce service avait compétence territoriale s'agissant des lieux à visiter situés dans l'Esssonne ; qu'en statuant ainsi, l'ordonnance attaquée n'est pas légalement justifiée, au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, que le juge doit s'assurer que chacun des agents des impôts autorisés à effectuer les visites et saisies a au moins le grade d'inspecteur ; qu'en se bornant à relever que MM. D..., E..., B..., Martin, Bringuier, Bolle, Nicaise, Forte étaient inspecteurs, sans s'assurer de cette qualification pour chacun d'eux séparément, l'ordonnance attaquée n'est pas légalement justifiée au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; alors en outre, que le juge ne peut autoriser le recours, pour l'accomplissement des tâches matérielles, à des agents de collaboration de l'Administration n'ayant pas au moins le grade d'inspecteur ; que, dès lors, en autorisant Mme H..., contrôleur divisionnaire, MM. Z..., X..., A..., C..., contrôleurs, à procéder aux visites et saisies sollicitées, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors enfin, qu'en ne vérifiant pas le grade de M. F..., l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, d'abord, que l'indication que MM. D..., E..., B..., Martin, Bringuier, Bolle, Nicaise, Forte, H..., Z..., X... et Dufeuil sont en résidence à la Brigade d'intervention interrégionale de Paris-Centre n'affecte pas leur appartenance à la Direction nationale des enquêtes fiscales d'où ils tirent leur compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire ;

Attendu, ensuite, que l'ordonnance constate que MM. D..., E..., B..., Martin, Bringuier, Bolle, Nicaise et Forte ont le grade d'inspecteur ;

Et attendu, enfin, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 108 de la loi de finances n° 89-935 du 29 décembre 1989 applicable en la cause a autorisé les agents de l'administration des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des Impôts, à se faire assister d'autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs ;

D'où il suit que l'ordonnance a ainsi satisfait aux exigences légales ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le cinquième moyen des trois pourvois réunis :

Attendu que M. Y..., la société anonyme du Château de Bellinglise et M. I... font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que, lorsque l'autorité judiciaire estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe à la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer des écritures ou en passant des écritures inexactes, elle peut autoriser les agents des impôts à rechercher la preuve des agissements frauduleux en effectuant des visites et saisies en tous lieux où les pièces sont susceptibles d'être détenues ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que les montages internationaux observés conduiraient M. Y... et la société Château de Bellinglise à réaliser une activité occulte de financier international, sans pour autant relever l'existence de l'un des moyens de fraude précités, l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, que le juge a constaté que tous les contrôles fiscaux effectués du chef des sociétés dirigées par M. Y... ou du chef de ce dernier, n'ont donné lieu à aucun redressement ; qu'il en est ainsi de la SA Château de Bellinglise ; que l'abandon de créance consenti par les sociétés luxembourgeoises au Château de Bellinglise ainsi contrôlé ne peut faire l'objet d'aucune présomption de fraude ; que, dès lors, en autorisant les visites et saisies dans les locaux et dépendances de la SA Château de Bellinglise, l'ordonnance attaquée n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors enfin, que le juge a constaté que les recherches effectuées par la cellule Fraude fiscale internationale de la Direction nationale d'enquêtes fiscales

sur les sociétés étaient négatives ; que, dès lors, en estimant néanmoins fondée la demande de l'Administration, l'ordonnance attaquée n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyen de preuve du bien-fondé des agissements ; que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen des trois pourvois réunis :

Attendu que M. Y..., la société anonyme du Château de Bellinglise et M. I... font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que la visite et la saisie s'effectuent sous le contrôle du juge qui les a autorisées ; que le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention ; que, dès lors, faute pour l'ordonnance attaquée d'avoir pris acte de la date du déroulement des opérations litigieuses, le juge n'a pas assuré la possibilité pour lui de se rendre dans les locaux et d'effectuer le contrôle des opérations, en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'impose pas au président de fixer la date à laquelle doivent intervenir les opérations de visite et saisie qu'il autorise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le septième moyen des trois pourvois réunis :

Attendu que M. Y..., la société anonyme du Château de Bellinglise et M. I... font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que, si les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales peuvent s'appliquer à la nécessité de lutter contre la fraude fiscale, une telle application ne peut être justifiée pour contrôler simplement les mécanismes d'un système de stratégie fiscale ; que le recours aux visites et saisies pour contrôler les systèmes de stratégie fiscale contrevient aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ;

qu'ainsi, en l'espèce, l'ordonnance attaquée qui a autorisé des visites et saisies à raison de la structure d'un groupe international pour lesquels les contrôles fiscaux et les recherches de fraude fiscale s'étaient révélés négatifs, a violé la Convention européenne des droits de l'homme, notamment en ses articles 6, 8 et 9 et commis un détournement de procédure ;

Mais attendu que le juge, en relevant, conformément à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des faits qui fondaient son appréciation suivant laquelle il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure ordonnée, n'a pas violé les principes résultant de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30353;97-30355
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Compatibilité avec les droits de l'homme - Eléments d'information - Documents datant de plus de 3 ans - Faits constatés au cours de vérifications antérieures - Mentions - Signatures - Désignation des agents.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, 8 et 9
Livre des procédures fiscales L16-B

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance d'Evry, 03 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-30353;97-30355


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30353
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