AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 3 septembre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Metz, au profit de M. Y... général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque le moyen unique tel qu'il figure dans le mémoire annexé ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de M. Y... général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par ordonnance du 3 septembre 1997, le président du tribunal de grande instance de Metz, statuant sur commission rogatoire en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, a désigné des officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visites et saisies devant se dérouler dans le ressort de sa juridiction, que le président du tribunal de grande instance d'Evry avait autorisées le 21 août précédent ;
Attendu que M. Claude X... demande la cassation de cette ordonnance, par voie de conséquence de la cassation à intervenir, sur son pourvoi, de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Evry ;
Mais attendu que, par arrêt n° 1112 D de ce jour, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi n V 98-30.011 que M. X... avait formé contre cette ordonnance du 21 août 1997 ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.