AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Morin système architectonique, dont le siège est 71160 Gilly-sur-Loire, représentée par son directeur M. François X...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 12 septembre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Mâcon, au profit du Directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des fraudes, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Morin, de Me Ricard, avocat du Directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 12 septembre 1997, le président du tribunal de grande instance de Mâcon, statuant sur commission rogatoire en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, a désigné des officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visites et saisies devant se dérouler dans le ressort de sa juridiction, que le président du tribunal de grande instance d'Evry avait autorisées le 21 août précédent ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le directeur général de la Concurrence soulève l'irrecevabilité du pourvoi, faute pour celui-ci d'indiquer l'organe qui représente la société demanderesse ;
Mais attendu que la déclaration enregistrée le 22 septembre 1997 au greffe du tribunal de grande instance de Mâcon mentionne que le pourvoi a été formé par M. Guy Y..., directeur technique, ayant reçu pouvoir de M. François X..., agissant en qualité de directeur général de la société Morin système architectonique ;
que le pourvoi est régulier et la fin de non-recevoir doit être écartée ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Morin système architectonique demande la cassation de cette ordonnance, par voie de conséquence de la cassation à intervenir, sur son pourvoi, de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Evry ;
Mais attendu que, par arrêt n° 1112 de ce jour, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi n A 98-30.016 que la société Morin système architectonique avait formé contre cette ordonnance du 21 août 1997 ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Morin système architectonique aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.