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01/06/1999 | FRANCE | N°97-30315;97-30316

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1999, 97-30315 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° E 97-30.315 formé par :

- M. Thierry X..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° F 97-30.316 formé par :

- la société ARPP informatique, dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. Richard X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 18 juillet 1997 par le président du tribunal de grande instance de Senlis, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,
>defendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° E 97-30.315 formé par :

- M. Thierry X..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° F 97-30.316 formé par :

- la société ARPP informatique, dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. Richard X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 18 juillet 1997 par le président du tribunal de grande instance de Senlis, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

defendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 97-30.315 et F 97-30.316 qui attaquent la même ordonnance ;

Sur le pourvoi de M. Thierry X... :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que M. Thierry X..., occupant à titre professionnel de bureaux visités par la Direction générale des Impôts, s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du 18 juillet 1997 ayant autorisé les visites et saisies litigieuses dans les locaux des sociétés BKD, Equitech et ARPP informatique ;

Mais attendu que l'intéressé n'est pas visé par l'ordonnance ; que, s'il est recevable à critiquer les actes d'exécution de l'ordonnance, dès lors qu'il justifie d'un intérêt distinct des sociétés dont il possède diverses parts, il ne l'est pas à critiquer l'ordonnnance elle-même ; que, dès lors, son pourvoi n'est pas recevable ;

Sur l'exception de déchéance relative au pourvoi de la société ARPP informatique :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que le mémoire contenant les moyens de cassation déposé en application de l'article 584 du Code de procédure pénale doit être signé du demandeur ; qu'en l'absence d'une telle signature, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il invoque ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code, à l'appui du pourvoi formé le 29 juillet 1997 par la société ARPP informatique contre l'ordonnance rendue le 18 juillet 1997 par le président du tribunal de grande instance de Senlis en application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de M. Thierry X... n° E 97-30.315 ;

DECLARE la société ARPP informatique déchue de son pourvoi n° F 97-30.316 ;

Condamne M. Thierry X... et la société ARPP informatique aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30315;97-30316
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Intérêt - Applications diverses - Ordonnance autorisant une visite domiciliaire - Occupant des locaux visités - associé de la société visée - Irrecevabilité à critiquer l'ordonnance.

CASSATION - Moyen - Forme requise en matière de visite domiciliaire.

CASSATION - Mémoire - Signature - Nécessité en matière de visite domiciliaire.


Références :

Code de procédure pénale 584, 585 al. 1 et 588
Livre des procédures fiscales L16 B

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Senlis, 18 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-30315;97-30316


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30315
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