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01/06/1999 | FRANCE | N°97-30306

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1999, 97-30306


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... étage C, Bueno Aires (Argentine),

en cassation d'une ordonnance rendue le 10 septembre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'art

icle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... étage C, Bueno Aires (Argentine),

en cassation d'une ordonnance rendue le 10 septembre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 10 septembre 1997, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances occupés ou utilisés par M. Mme X..., la SA Y... France, la SARL CMBI, la SARL Siraines, la SARL AMIO, la SARL PAI, la SCI Georges V et la SCI du GAD en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. X... au titre de l'impôt sur le revenu (catégorie des BIC et/ou des BNC) et de la taxe à la valeur ajoutée ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'abuse du droit qu'il tient de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, l'inspecteur des Impôts qui sollicite et obtient l'autorisation de visiter des locaux, et de pouvoir procéder à des saisies sans faire état et sans produire, au magistrat saisi, des documents qu'il détient justifiant, contrairement aux pièces présentées au juge, l'observation stricte des obligations fiscales du contribuable auquel sont reprochés des agissements frauduleux ; qu'en raison du caractère non contradictoire de l'ordonnance rendue sur simple requête de l'Administration, celle-ci a l'obligation de renseigner exactement le juge saisi, sans pouvoir dissimuler l'existence de documents de nature à contredire les affirmations de la requête ; qu'en omettant de verser volontairement aux débats des documents favorables à M. X... qu'elle détenait, l'Administration a empêché le juge d'user librement du pouvoir d'apprécier exactement les présomptions dont il était fait état, violant par là les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que, conformément à l'article L. 16 B II du Livre des procédures fiscales, le juge avait reçu de l'Administration des éléments d'information de nature à justifier la visite, seuls éléments exigés par le texte ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30306
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 10 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-30306


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30306
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