AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Béatrice de X..., demeurant ...,
2 / la société Grammont Limited, dont le siège est Gainsborough House, 24, Suffolk street, Dublin, représentée par sa gérante Mme Béatrice de X...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 3 septembre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance, relevée d'office :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code, à l'appui du pourvoi formé le 16 septembre 1997 par Mme de X... et la société Grammont Ltd contre l'ordonnance rendue le 30 septembre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Paris en application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare Mme de X... et la société Grammont Ltd déchues de leur pourvoi ;
Condamne Mme de X... et la société Grammont Ltd aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.