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01/06/1999 | FRANCE | N°97-30284

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1999, 97-30284


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Syndicat national professionnel S.G.V., représenté par M. Riad X...,

2 / l'Association de défense des gens du voyage et de la liberté du commerce,

3 / le Centre d'affaires européen,

4 / Mme Y...,

domiciliés ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 12 juin 1997 par le président du tribunal de grande instance d'Evry, au profit de M. Z... général des Impôts, domicilié ...,



défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le Syndicat national professionnel S.G.V., représenté par M. Riad X...,

2 / l'Association de défense des gens du voyage et de la liberté du commerce,

3 / le Centre d'affaires européen,

4 / Mme Y...,

domiciliés ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 12 juin 1997 par le président du tribunal de grande instance d'Evry, au profit de M. Z... général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z... général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :

Vu l'article 576 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en application de ce texte, lorsque le pourvoi est formé par un fondé de pourvoir spécial, la preuve du mandat doit résulter du document annexé à la déclaration de pourvoi ;

Attendu que, le 23 juin 1997, M. X..., agissant en qualité de conseil juridique et fiscal du Syndicat national professionnel (SGV), de l'Association de défense des gens du voyage et de la liberté du commerce, du Centre d'affaires européen et de Mme Y... a formé un pourvoi par déclaration au greffe du tribunal de grande instance d'Evry ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30284
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance d'Evry, 12 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-30284


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30284
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