AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nadine Y..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Joël A...,
2 / de Mme Sylvaine X..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le "béal" étant obstrué et inutilisable, la prescription acquisitive avait été interrompue depuis un temps très ancien, que la pose de tuyaux était datée de 1975, donc de moins de trente ans et qu'il n'était pas établi, quant au reste de l'installation placée sur la retenue du ruisseau, que Mme Z... ait bénéficié d'une possession paisible depuis au moins un an, la cour d'appel qui a retenu, sans violer la règle du non-cumul du possessoire et du pétitoire et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les époux A... étaient fondés à conclure au débouté de Mme Z..., a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner Mme Z... à payer aux époux A... des dommages et intérêts, l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 octobre 1997) retient que ceux-ci sont fondés à obtenir réparation du dommage qui leur a été causé par relation au caractère désagréable qu'a constitué pour eux la nécessité de soutenir une instance alors même que leurs droits incontestables étaient éludés ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z... à payer des dommages et intérêts aux époux A..., l'arrêt rendu le 28 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.