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01/06/1999 | FRANCE | N°97-22671

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 1999, 97-22671


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant Grand Camp, Bât A, appt. 415, 97139 Les Abymes,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'orga

nisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant Grand Camp, Bât A, appt. 415, 97139 Les Abymes,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement la portée des pièces produites, qu'il résultait de l'acte du 25 octobre 1958 que chacun des co-partageants aurait le droit d'user des chemins tracés ou autres voies de pénétration existants actuellement sur l'ensemble de l'habitation "Forte-Ile" et donnant accès aux terres dont il a été loti, qu'il s'agissait de créér au profit des co-partageants une commodité d'utiliser tous les chemins existants et non de fixer l'assiette d'une servitude légale découlant de l'état d'enclave d'un ou des deux fonds et retenu le chemin existant au moment du partage, que la servitude était consacrée par cet acte, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige et qui n'était tenue, ni de répondre à des conclusions, ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-22671
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), 09 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1999, pourvoi n°97-22671


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.22671
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