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01/06/1999 | FRANCE | N°97-22008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 1999, 97-22008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre civile, section A), au profit :

1 / des Etablissements Drieux, dont le siège est ..., représentée par ses mandataires légaux en exercice,

2 / de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Etablissements Drieux, demeurant ..., "Le Pyramide", 94000 Créteil,

3 / de M. S

erge A..., ès qualités d'administrateur à la procédure collective de la société Etablissements D...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre civile, section A), au profit :

1 / des Etablissements Drieux, dont le siège est ..., représentée par ses mandataires légaux en exercice,

2 / de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Etablissements Drieux, demeurant ..., "Le Pyramide", 94000 Créteil,

3 / de M. Serge A..., ès qualités d'administrateur à la procédure collective de la société Etablissements Drieux, demeurant ..., "Le Pyramide", 94000 Créteil,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A..., ès qualités ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que les conditions fixées par l'article 32 du décret du 30 septembre 1953 avaient un caractère alternatif et non cumulatif et constaté que le bailleur avait exercé son droit de repentir postérieurement à la restitution par la locataire des clés des locaux loués, la cour d'appel, qui en a déduit que l'exercice de ce droit était tardif, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Etablissements Drieux, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-22008
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16ème chambre civile, section A), 16 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1999, pourvoi n°97-22008


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.22008
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