AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société TIPV Transferts Industriels Pinson et Villatte, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la SCI du ..., dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société TIPV Transferts Industriels Pinson et Villatte, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI du ..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société TIPV avait attendu jusqu'au 28 février 1997 pour effectuer un paiement, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire pour refuser de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire visée dans le commandement du 18 décembre 1996 et qui a relevé, au vu des documents qui lui étaient soumis, que les contestations de la société locataire n'étaient pas de nature à exonérer celle-ci de ses obligations, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transferts Industriels Pinson et Villatte aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transferts Industriels Pinson et Villatte à payer à la SCI du ... la somme de 9 000 francs ;
Condamne la société Transferts Industriels Pinson et Villatte à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.