AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mahieddine Y..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit :
1 / de M. Jean X...,
2 / de Mme Colette Z..., épouse X..., demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Y... n'avait pas respecté son obligation contractuelle d'affecter les locaux à l'achat et à la vente en gros ou au détail d'articles d'habillement, de cadeaux et de fantaisie et souverainement retenu que ce défaut d'usage de la chose louée conformément à l'objet du bail, caractérisé par une insuffisance d'exploitation, constituait un manquement grave du preneur justifiant la résiliation du bail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.