La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1999 | FRANCE | N°97-21621

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 1999, 97-21621


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Calia, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section B), au profit de M. Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa

2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Calia, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section B), au profit de M. Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de SCP Lesourd, avocat de la société Calia, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que les conclusions, auxquelles la société Calia soutient qu'il n'a pas été répondu, ayant été écartées des débats devant la cour d'appel, le moyen est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Calia aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Calia à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;

Condamne la société Calia à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-21621
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section B), 30 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 1999, pourvoi n°97-21621


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award